La loi fédérale sur la preuve a t-elle une incidence au Québec?
La Loi fédérale sur la preuve (LRC 1985, c C-5) prévoit un régime distinct de celui mis en place par la Lccjti et le C.c.Q. En effet, d’une manière générale, les deux lois n’ont pas pour objet de se chevaucher et la distinction s’opère au regard des règles de partage de compétence (Loi constitutionnelle de 1867). Ainsi, d’une manière résiduelle, les litiges entre instances privées sont régis par le Code civil du Québec, et par voie de conséquence, la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information. En revanche, les matières de compétence fédérale sont pris en charge par la Loi sur la preuve. À titre d’exemple, le droit criminel est assujetti au droit sur la preuve fédéral.
Le régime fédéral de la preuve a mis en place des règles propres aux documents électroniques que l’on peut trouver aux articles 31.1 et suivants de la Loi sur la preuve.
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Le document résultant d’un transfert peut-il être considéré comme un original ?
La question est délicate dans la mesure où l’original est lié à à la copie alors que le transfert est assimilé à une autre forme de reproduction [Art. 2841 C.c.Q]. Aussi, le document résultant d’un transfert est généralement considéré davantage comme un document de substitution à l’original, tandis que la copie représente plutôt un document de multiplication. [SAINT-EXUPÉRY, 2012, #] [GAUTRAIS, 2014, #]. Ceci étant dit, les articles 17 [Article 17] [Transfert] et suivants de la Loi semblent permettre la substitution aux prérogatives que le document résultant d’un transfert disposait avant son transfert dès lors que la documentation [Documentation] requise est dûment constituée. Le document résultant du transfert devrait donc disposer des mêmes caractéristiques légales que le document transféré. Notons cependant que l’article 2860 C.c.Q n’a pas pris le soin de mentionner que le transfert peut valoir original, de la même façon que la copie qui légalement en tient lieu. Cette omission ne peut selon nous empêcher un document résultant d’un transfert d’être considéré comme un original dès lors qu’il répond aux fonction de l’original [Article 12] [Original].
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Quel est le meilleur format reconnu pour la conservation de courriel ?
Cette question de la conservation du courriel est traitée très généralement dans la Loi [Article 19], celle-ci ne souhaitant pas privilégier une technologie plutôt qu’une autre [Neutralité technologique] [Article 1]. Aucun format [Format] particulier n’est donc identifié en tant que tel. Ceci dit, liberté de preuve ne veut pas dire absence de preuve. Au-delà de l’obligation de remplir les objectifs d’intégrité [Intégrité] [Article 5] [Article 6] et d’accessibilité, le responsable de la conservation aura donc intérêt à montrer la diligence employée pour ce faire. À cet égard, une documentation appropriée peut être une solution à conseiller [Documentation].
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FAQ
Passage du «.doc» vers «.docx» : copie ou transfert ?
Transfert. La technologie «.doc» correspond à la version proposée par Microsoft Office sur ses versions de 2003 et antérieure; elle utilise le format XML.
La technologie «.docx» est quant à elle proposée par la version 2007 et subséquentes tout en utilisant le format OpenXML.
Nous sommes donc face à deux versions différentes du logiciel, deux technologies différentes, et ce, même si ces différences n’empêchent pas l’interopérabilité entre elles. Dans la conception du logiciel, elles apparaissent sur la présentation ou la mise en page du document. Microsoft met d’ailleurs à la disposition des utilisateurs un « pack de compatibilité Office » gratuitement.
Pour une information plus détaillée vous pouvez consulter ce blogue.
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Un contrat conclu par courrier électronique est-il valide?
Un contrat est un échange de volontés qui peut se conclure quel qu’en soit le support, dès lors que les parties ont manifesté leur consentement libre et éclairé. Un contrat conclu par courriel est donc valide à condition qu’il comporte les deux éléments constitutifs d’une transaction, soit une offre et une acception claires et non équivoques.
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FAQ
Quelle est la différence entre un écrit et un élément matériel?
L’écrit et l’élément matériel sont deux types de moyens de preuve prévus au Code civil du Québec. Traditionnellement, un écrit peut être instrumentaire, lorsqu’il constate un acte juridique, ou non-instrumentaire, lorsqu’il est utilisé pour communiquer ou noter un fait, sans constater un acte juridique. Lorsqu’il est qualifié d’instrumentaire, l’écrit peut être authentique, semi-authentique ou sous seing privé. L’élément matériel de preuve, quant à lui, consiste en un objet ou en la représentation sensorielle d’un objet, d’un fait ou d’un lieu. Si la différence entre écrit et élément matériel de preuve est simple dans le monde du support papier, il en va autrement pour les documents technologiques. Ainsi, à la lumière du principe de l’équivalence fonctionnelle, c’est-à-dire de l’analyse des fonctions que le document vise à assumer, il est possible de déterminer s’il constitue un écrit ou un élément matériel de preuve, et donc le régime de preuve applicable.
À titre d’exemple, deux parties décident de conclure un contrat sur un enregistrement audio sauvegardé sur le disque dur de l’ordinateur de l’une d’elles. Puisque les parties ont choisi d’utiliser ce support pour se ménager une preuve de leur accord, cet enregistrement pourrait, au même titre qu’un contrat sur support papier, être qualifié d’écrit instrumentaire signé, les caractéristiques de leur voix remplissant la fonction de la signature.
Cependant, si cet enregistrement avait été réalisé par l’une d’elles, à l’insu de l’autre, ou par un tiers, à l’insu des parties contractantes, il serait qualifié d’élément matériel de preuve.
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Peut-on produire des documents technologiques devant une cour?
Oui. Un document sur support technologique déposé en preuve est admissible au même titre que tout autre document. Toutefois, l’autre partie, le juge et le tribunal doivent pouvoir disposer de la technologie utilisée en preuve, afin d’assurer le bon déroulement des procédures.
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La signature dactylographiée d’un document technologique est-elle valide?
La signature dactylographiée d’un document technologique, au bas d’un courriel par exemple, est valide, puisque la loi ne rattache pas la signature à un support particulier. Cependant, le degré de fiabilité de ce procédé n’est pas très élevé, car il est facile de se faire passer pour autrui. La signature doit assurer deux fonctions: elle doit permettre l’identification du signataire ainsi que la manifestation de son consentement. Le choix du mode de signature doit s’effectuer selon le degré de fiabilité requis en fonction des enjeux, des circonstances, des habitudes et du lien de confiance entre les parties.
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FAQ
Qu’est-ce qu’un document technologique?
Un document technologique est une information portée sur un support technologique. La jurisprudence a notamment considéré le courriel, une page web et des fichiers excel comme des documents technologiques. De même, une photo numérique, un enregistrement sonore et une video seraient des documents technologiques selon la LCCJTI.
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De quelle manière assure-t-on l’intégrité du document?
Pour assurer l’intégrité du document, il faut démontrer que, tout au long de son cycle de vie, l’information contenu dans le document n’a pas été altérée et que le support qui porte cette information assure à cette dernière la pérennité et la stabilité voulue. Généralement, dans la pratique, cette démonstration se fera par la reconnaissance du document par le témoin dont émane le document ou qui en est le signataire. Toutefois, dans les cas, où cette preuve est impossible, la preuve d’intégrité du document devra se faire autrement. Il est à noter que, puisque la jurisprudence ne comporte à ce jour aucun exemple de ce type de preuve, le choix des moyens permettant d’assurer l’intégrité du document devra s’apprécier au regard du support et de la technologie utilisés et des règles de sécurité spécifiquement applicables. Chaque situation revêtra donc un caractère unique.
Voici quelques exemples de moyens pouvant être utilisés afin de démontrer que l’intégrité du document a été assurée:
- Témoignage de la personne chargée de conserver le document;
- Démonstration des mesures de sécurité mises en place pour protéger le document tout au long de son cycle de vie; (donner des exemples de modes de sécurité?)
- Comparaison entre le document résultant du transfert et le document source, lorsque ce dernier n’a pas été détruit;
- Comparaison entre la copie certifiée et le document source
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Amar et Association Sépharade de la banlieue Ouest de Montréal, 2017 QCTAT 1182
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B.B. c. Point Zéro 8 inc., 2017 QCCAI 119
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B.L. c. Maison sous les arbres, 2013 QCCAI 150
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Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics, région de Montréal c. Conciergerie Speico inc. 2013 QCCQ 12059
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Enercon Canada inc. c Commission de la construction du Québec, 2015 QCCRT 394
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Gendron et Appartements Tours Stanley inc., 2014 QCCLP 318
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Montréal (Ville de) c. Bolduc, 2009 QCCM 185
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R.P. c. St-Hubert-de-Rivière-du-Loup (Municipalité de), 2013 QCCAI 327
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Rousseau c. Maçonnerie Demers inc, 2014 QCCRT 109
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Simonetti c. El Moumni, 2016 QCCQ 11616
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Tremcar inc. et Valois, 2015 QCCLP 6333
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FAQ
Comment fait-on la preuve de la réception d’un courriel?
Il y a deux hypothèses:
- L’expéditeur souhaite faire la preuve de la réception du courriel par le destinataire
- Le destinataire souhaite faire la preuve de sa réception du courriel
1- L’expéditeur souhaite faire la preuve de la réception du courriel par le destinataire
Pour prouver la réception du document technologique, l’expéditeur doit démontrer, d’une part, qu’il a envoyé le document et, d’autre part, que le destinataire l’a reçu. Ainsi, en vertu de la Loi, un document technologique est présumé transmis lorsque l’expéditeur n’a plus le contrôle de celui-ci, par exemple, lorsque l’expéditeur clique sur «envoyer le message» et que le document quitte sa boîte de messagerie. Cependant, pour plus d’assurance, l’expéditeur peut se prémunir d’un bordereau d’envoi généré par son système de messagerie. Ensuite, suivant la Loi, un document technologique transmis est présumé reçu lorsqu’il est accessible à l’adresse habituellement utilisée par le destinataire. Encore une fois, pour plus de prudence, l’expéditeur peut demander un accusé de réception généré par le système de messagerie.
2- Le destinataire souhaite faire la preuve de sa réception du courriel
Pour prouver sa réception d’un courriel, le destinataire peut faire imprimer le courriel lui-même ou faire une capture d’écran lors de la lecture du courriel à même sa boîte de réception et faire imprimer cette dernière.
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FAQ
Qui doit prouver l’intégrité d’un document technologique?
La partie qui désire mettre en preuve un document technologique doit prouver l’intégrité de l’information contenue dans celui-ci. Toutefois, et sauf exception, elle n’a pas à prouver que le support du document ou que la technologie utilisée est propre à assurer l’intégrité du document.
Toute personne désirant mettre en preuve une copie d’un document technologique provenant d’une entreprise ou de l’État bénéficie d’une présomption d’intégrité à l’égard de toute copie effectuée par une entreprise ou l’État. Il reviendra alors à l’entreprise ou l’État de contester l’intégrité du document, le cas échéant, suite à son dépôt en preuve. (Exemples Gautrais-Gingras p.38)
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B.B. c. Point Zéro 8 inc., 2017 QCCAI 119
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B.L. c. Maison sous les arbres, 2013 QCCAI 150
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Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Compagnie d'arrimage de Québec ltée, 2010 QCCQ 942
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Enercon Canada inc. c Commission de la construction du Québec, 2015 QCCRT 394
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Montréal (Ville de) c. Bolduc, 2009 QCCM 185
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Parc Omega inc. et Ivall, 2017 QCTAT 915
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Planificateurs immobiliers et hypothécaires JC inc. c. Les Courtiers Inter-Québec inc. (Royal Lepage Inter-Québec), 2017 QCCQ 1225
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R.P. c. St-Hubert-de-Rivière-du-Loup (Municipalité de), 2013 QCCAI 327
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Rousseau c. Maçonnerie Demers inc, 2014 QCCRT 109
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Stefanovic c. ING Assurances inc., 2007 QCCQ 10363
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Syndicat des employé-es de Lanau Bus c. Lanau Bus, S.E.C., 2016 QC SAT 65184
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Tremcar inc. et Valois, 2015 QCCLP 6333
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FAQ
Peut-on utiliser une page Facebook en preuve?
Oui, la jurisprudence canadienne tend à permettre l’utilisation en preuve d’une page Facebook. Cependant, différents éléments doivent être considérés afin que les tribunaux puissent conclure à son admissibilité. Ainsi, le juge n’admettra en preuve une page Facebook que si elle est pertinente au regard du litige et que son admissibilité n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Pour les fins de son analyse, le juge évaluera notamment:
- l’identité de la personne génératrice du contenu, à savoir le titulaire du compte ou un tiers;
- le caractère public ou privé de la page;
- les conditions dans lesquelles le tiers a eu accès à la page.
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Brisindi et STM (Réseau des autobus), 2010 QCCLP 4158
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Campeau et Services alimentaires Delta Dailyfood Canada inc., 2012 QCCLP 7666
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G.N. c Retraite Québec, 2016 QCTAQ 11907
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JH c Quebec (Régie de l'assurance maladie), 2013 QCTAQ 38599
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Landry et Provigo Québec inc. (Maxi & Cie), 2011 QCCLP 1802
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Legault c. Robitaille, 2017 QCCQ 7723
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Maison St-Patrice inc. et Cusson, 2017 QCTAT 1650
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Maltais c. Saunders Gordon, 2013 QCCQ 12382
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N.D. et Commission scolaire A, 2013 QCCLP 2138
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Parc Omega inc. et Ivall, 2017 QCTAT 915
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Tardif et Béton Trio inc., 2015 QCCLP 4302
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FAQ
Est-il possible de détruire des documents après leur numérisation?
Oui. Des documents originaux sur support papier peuvent être détruits et ce, sous réserve de respecter les deux conditions principales liées au transfert:
- l’organisation en charge de la numérisation élabore des politiques (documentation) de numérisation et de destruction précisant les modalités de ces opérations.
- l’intégrité des documents ainsi transférés est assurée.
Bien entendu, dès lors qu’il y a destruction, la vérification de l’intégrité des documents devient assez critique et l’organisation en charge de la numérisation et de la destruction devra être en mesure de montrer que cette démarche n’a pas été faite afin de dissimuler de l’information. Pour ce faire, il est assurément utile de se baser sur certaines normes ou pratiques à ce sujet.
Par ailleurs, des règles particulières existent lorsque les documents ont une valeur archivistique.
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FAQ
Peut-on se faire imposer l’envoi d’un document uniquement par courriel?
Oui. Une loi ou un contrat peut tout à fait prévoir qu’un support ou une technologie spécifique soit nécessaire à la communication ou la transmission d’un document. Par exemple, certaines lois peuvent exiger l’emploi d’un support particulier (ex: signification selon le Cpc). Une convention entre les parties peut également autoriser une telle contrainte et ce, à la condition que le consentement de l’adhérent soit exprès. Cette règle vise donc à assurer une certaine protection à un individu afin que celui-ci ne se fasse pas imposer une manière de faire qu’il ne maîtrise pas. Cela dit, en l’absence d’une telle mention, c’est le contraire qui prévaut. Par exemple, un particulier ne serait pas tenu de transmettre son rapport d’impôts par voie électronique uniquement. De la même manière, un organisme ne pourrait exiger qu’un individu se procure une adresse électronique pour recevoir de la documentation si celui-ci n’en dispose pas, à moins qu’une convention soit prévue à cet égard.
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FAQ
Quelle est la différence entre une copie et un transfert?
Copie
La copie d’un document est la reproduction du document source, sans modification de son contenu ni de sa forme, sur un même support ou sur un support ne faisant pas appel à une technologie différente. La copie pourra légalement tenir lieu du document source si elle certifiée.
Voici des exemples de copie:
- un texte sur une feuille de papier est photocopié sur une autre feuille de papier;
- un fichier en format PDF enregistré sur le disque dur d’un ordinateur est reproduit et enregistré en format PDF sur le même disque dur;
- un fichier en format PDF enregistré sur le disque dur d’ordinateur est reproduit et enregistré en format PDF sur une clé USB.
Transfert
Le transfert est le processus par lequel les données du document source se verront déplacées, sans que leur contenu ne soit modifié, sur un support faisant appel à une technologie différente. Contrairement à la copie, le transfert peut impliquer une modification de la forme, soit la manière dont sont agencées les informations. Le document résultant du transfert pourra légalement tenir lieu du document source, qui pourra être détruit, si le transfert est documenté.
Voici des exemples de transfert:
- un document sur une feuille de papier est numérisé et enregistré dans un fichier en format PDF sur le disque dur d’un ordinateur;
- un fichier en format DOC (Word) enregistré sur le disque dur d’un ordinateur est transformé en format PDF et enregistré sur le même disque dur;
- un courrier électronique reçu via une boîte de messagerie électronique est imprimé sur une feuille de papier.
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Peut-on numériser un document papier sans modifier sa valeur en preuve?
Oui. La numérisation d’un document papier constitue, au sens de la Loi, un transfert et les règles applicables à ce mode de reproduction doivent donc être observées. Cependant, deux conditions doivent être respectées pour que la valeur à titre de preuve du document ne soit pas modifiée du fait de sa numérisation. Premièrement, le transfert doit être documenté. Par exemple, pourront, dans bien des cas, faire foi de documentation des informations additionnelles telles que le modèle du numériseur, la date de numérisation, et la conservation du modèle d’instructions de ce dernier. Il est à noter que cette liste n’est pas exhaustive. Deuxièmement, l’intégrité du document doit être assurée au cours du transfert, c’est-à-dire que le document sur support numérique, résultant du transfert, doit contenir la même information que celui sur support papier, document source.
À titre d’exemple, il existe des guides de numérisation élaborés par certaines institutions.
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FAQ
Qu’est-ce qu’un original dans le monde technologique?
Dans l’univers papier, un document original est parfois exigé pour des raisons de preuve ou de forme. Aussi, et à la lumière de l’équivalence fonctionnelle, un document technologique peut également être reconnu comme un original dès lors qu’il remplit l’une des trois fonctions pouvant être remplies par un original en plus d’assurer l’intégrité du document. Ces trois fonctions sont:
- Établir que le document est la source première d’une reproduction; (ex.: preuve)
- Établir que le document présente un caractère unique; (ex.: connaissement maritime)
- Établir que le document est la source première d’une reproduction, qu’il présente un caractère unique et qu’il est lié à une personne (ex.: signature, chèque, etc.)
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Un acte notarié peut-il être conclu sur support technologique?
Non. La Loi sur le notariat autorise en principe la conclusion de l’acte notarié sur support technologique, mais sous réserve de l’adoption d’un règlement destiné à en fixer les modalités. En attendant l’adoption d’un tel règlement, les actes notariés doivent être conclus sur support papier.
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Peut-on interroger un témoin par skype?
Oui. En vertu du Code civil, il est possible de faire admettre en preuve à titre de témoignage la déclaration d’une personne qui ne témoigne pas à l’audience à condition que les parties y consentent. Un juge pourrait aussi décider qu’il en soit ainsi. Évidemment, l’utilisation d’un tel procédé n’est envisageable que dans la mesure où la qualité de la communication permet la satisfaction des fonctions du témoignage (qualité, instantanéité, etc.). D’ailleurs, l’Avant-projet de loi instituant le nouveau Code de procédure civile entend permettre et faciliter l’admissibilité en preuve d’un témoignage à distance par un moyen technologique.
Puisqu’une telle procédure requiert du matériel et des technologies spécifiques, il est conseillé de prendre les mesures afin de s’assurer que la salle d’audience disposera de tous les éléments requis.
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À quel moment le contrat en ligne est-il conclu?
La même règle de la formation du contrat s’applique aux contrats en ligne et aux contrats sur support papier, le Code civil n’obligeant le recours à aucun support ou technologie particulier. Ainsi, le contrat sera conclu au moment et au lieu où l’offrant recevra l’acceptation de son offre par son cocontractant. Par exemple, dans un contrat s’effectuant par échanges de courriel, le contrat sera formé dès lors que l’offrant recevra celui dans lequel son contractant lui témoignera l’acceptation de son offre.
Il est à noter que le contrat de consommation à distance est conclu lorsque le commerçant reçoit l’acceptation de son offre par le consommateur et est réputé l’être à l’adresse de ce dernier.
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Peut-on utiliser une « capture d’écran » en preuve?
Oui. Une capture d’écran (Pour PC = « Impr.écr.« ) (Pour MAC = « command + 4« ) consiste en une représentation du contenu ayant été saisi sur un écran à un moment précis et que le juge peut constater. Apparentée à la photographie, la capture de l’écran sera généralement considérée comme un élément matériel technologique dont l’intégrité doit être assurée. La preuve de l’authenticité devrait être ainsi faite, même si elle n’est pas toujours formellement requise par la Loi. Le juge fera ensuite ses propres constatations du contenu de l’élément matériel, selon la fonction qui lui est attribuée.
À noter que la capture d’écran ciblée à une portion de l’écran seulement se fait habituellement de cette manière: (Pour PC = « Démarrage+Programmes+Accessoires+Outils capture« ) (Pour MAC = « Command » + Shift + 4« )
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Est-il possible d’utiliser une page Wikipédia en preuve?
Oui, c’est possible. Cependant, la nature de ce site requiert que certains éléments accompagnent l’article mis en preuve de manière à en étayer l’exactitude et la véracité. Ainsi, afin de faciliter l’admissibilité en preuve d’un article de Wikipédia et d’éclairer le juge quant à la crédibilité à y conférer, il est conseillé d’accompagner l’article de ses pages:
- «historique», faisant état des modifications apportées à l’article depuis sa création;
- «discussion», contenant les débats et controverses afférents à son contenu;
- «références», énumérant les sources utilisées par l’auteur.
La Loi s’applique-t-elle aux documents papiers?
Oui. Un document étant constitué d’information portée par un support, la Loi s’applique d’une manière souple à tous les documents, mais prévoit à l’occasion des règles particulières selon le type de support utilisé. Ainsi, la notion de document, peu importe le support, s’applique à l’ensemble des moyens de preuve prévus au C.c.Q. À titre d’exemples, un journal, un dessin, un enregistrement et un courriel sont des documents tel que prévu par la Loi.
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Peut-on utiliser une page web en preuve?
Oui. Plusieurs éléments seront considérés afin de déterminer l’admissibilité en preuve de la page web ainsi que sa force probante, tels que la preuve de sa pertinence et de son intégrité. De plus, la fonction attribuée à la page web déterminera le régime de preuve qui lui est applicable, celle-ci pouvant être, selon les hypothèses, un écrit, un témoignage, un élément matériel.
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L’enregistrement numérique d’un témoignage peut-il être admis en preuve?
Oui, une déclaration enregistrée sur un support technologique peut être admise à titre de preuve si les parties y consentent. Cependant, lorsque le support ou la technologie utilisé ne permet pas d’assurer selon la prépondérance des probabilités l’intégrité du document, l’authenticité de l’enregistrement doit être préalablement démontrée afin de permettre son admissibilité à titre de preuve. En d’autres mots, le moyen utilisé doit permettre l’identification de celui qui a confectionné ledit enregistrement.
Notons que l’Avant-projet de loi instituant le nouveau Code de procédure civile entend permettre et faciliter l’admissibilité en preuve de l’enregistrement d’un témoignage hors cours ou d’une déclaration sur support technologique sur permission du Tribunal et consentement des parties.
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Benisty c. Kloda, 2015 QCCS 3391
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Benisty c. Kloda, 2018 QCCA 608
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Cadieux c. Service de gaz naturel Laval inc., 1991 QCCA 3149
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Desjardins et Services partagés Canada, 2017 QCTAT 1222
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Fenêtres Réjean Tremblay inc. c. 9084-2907 Québec inc., 2015 QCCQ 4464
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Guilbault c. Pelletier, 2006 QCCS 3616
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ICOD Informatique et conseil en organisation inc c. 7020708 Canada inc, 2012 QCCS 4401
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Lajoie c. Claveau, 2016 QCCQ 14210
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Lévy c. Lévy, 2012 QCCS 2408
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Pouliot (Alliance Entretien général & maintenance) c. Lemaire, 2016 QCCQ 740
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Sagman c. Politi, 2011 QCCS 6699
FAQ
Comment contester l’intégrité d’un document technologique ?
La contestation de l’admissibilité en preuve du document technologique au motif qu’il n’est pas intègre doit se faire sur présentation d’un affidavit précisant les motifs et les faits rendant probable l’atteinte à l’intégrité du document. Le fait de ne pas produire un tel affidavit équivaut à une reconnaissance de l’écrit ou de l’intégrité du document.
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Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics, région de Montréal c. Conciergerie Speico inc. 2013 QCCQ 12059
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Droit de la famille — 161206, 2016 QCCS 2378
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Droit de la famille — 171727, 2017 QCCS 3283
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Gendron et Appartements Tours Stanley inc., 2014 QCCLP 318
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Montréal (Ville de) c. Bolduc, 2009 QCCM 185
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Parc Omega inc. et Ivall, 2017 QCTAT 915
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Planificateurs immobiliers et hypothécaires JC inc. c. Les Courtiers Inter-Québec inc. (Royal Lepage Inter-Québec), 2017 QCCQ 1225
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R.P. c. St-Hubert-de-Rivière-du-Loup (Municipalité de), 2013 QCCAI 327
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Rousseau c. Maçonnerie Demers inc, 2014 QCCRT 109
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Simonetti c. El Moumni, 2016 QCCQ 11616
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Tabet c. Equityfeed Corporation, 2017 QCCS 3303
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Tremcar inc. et Valois, 2015 QCCLP 6333
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