Extraits pertinents

 

[38] En l'espèce, et avant même de statuer sur l'admissibilité de la déclaration au regard des conditions prévues à l'article 2870 C.c.Q., le Tribunal doit déterminer si celle-ci peut en l'occurrence être prouvée par le biais d'un ruban magnétique. En effet, la partie qui désire introduire en preuve une déclaration faisant appel à cette technologie fait face à une exigence supplémentaire en matière de preuve puisqu'elle doit préalablement établir l'authenticité de cette déclaration, tel que le prescrit l'article 2874 C.c.Q.

[39] À cet égard, la Cour d'appel nous enseigne que «la production d'un enregistrement mécanique impose à celui qui la recherche, la preuve d'abord de l'identité des locuteurs, ensuite que le document est parfaitement authentique, intégral, inaltéré et fiable et enfin que les propos sont suffisamment audibles et intelligibles. Les conséquences d'une erreur dans l'appréciation du document subséquemment admis en preuve sont si importantes que le juge doit être «entièrement convaincu», pour reprendre les mots du Juge Pinard dans Hercy c. Hercy (déjà cité [J.E. 82-620]). Cette conviction n'est certes pas régie pas la règle du droit criminel; mais le juge devra ici exercer sa discrétion avec une grande rigueur»[6].

[40] À la lumière de ces principes, le Tribunal est d'avis de refuser l'introduction en preuve de cette déclaration.

[41] En effet, et après une écoute attentive de la bande magnétique en question, le Tribunal constate que la déclaration qui y est consignée ne répond pas à l'exigence d'authenticité prévue à l'article 2874 C.c.Q., puisque les propos qu'elle contient sont en grande partie inaudibles ou inintelligibles. Vu la mauvaise qualité de l'enregistrement, il est de surcroît impossible de se prononcer sur le caractère intégral, inaltéré et fiable de cette déclaration.


Dernière modification : le 23 mai 2012 à 13 h 55 min.