Extraits pertinents :

[1] Le poursuivant reproche à la défenderesse, en tant qu'employeur, de ne pas avoir transmis à la Commission de la construction du Québec («CCQ»), le rapport du mois de novembre 2010 dûment complété, étant donné que le nombre total des heures travaillées par le salarié Kiriakos Marganis («Marganis») n'y apparaissent pas, contrevenant à l'article 11 du Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d'un représentant, commettant ainsi une infraction à l'article 120 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction.

[2] La défenderesse plaide que le poursuivant ne démontre pas hors de tout doute les éléments de l'infraction vu son défaut de produire l'original du rapport mensuel de novembre 2010. Subsidiairement, elle soulève une défense d'erreur de fait raisonnable.

[…]

[36] Également, la défenderesse n'allègue aucune divergence entre le rapport de novembre 2010 transmis par elle et l'extrait certifié conforme du rapport déposé en preuve par le poursuivant en vertu de l'article 67 du Code de procédure pénale. D'ailleurs, la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information établit l'équivalence fonctionnelle des documents et leur valeur juridique, quels que soient les supports des documents, s'ils comportent la même information. À cet égard, le Tribunal rappelle que le Règlement permet de transmettre les rapports mensuels sur support papier, sur support informatique ou sur support téléphonique.

[37] Finalement, l'article 81.1 de la Loi stipule qu'un document qui a été produit à la CCQ peut être reproduit et que toute copie de ce document, certifiée conforme à l'original, est admissible en preuve et a la même force probante que l'original.

 


Dernière modification : le 6 mai 2014 à 12 h 22 min.