Extraits pertinents:

[2] Madame Leclair allègue avoir prêté à monsieur Charest une somme totale de 10 000 $ au taux de 13.750 % l’an et qu’il lui a remboursé une somme de 1 242 $, laissant un solde dû de 8 758 $.

[4] Monsieur Charest conteste cette réclamation, allègue qu’il n’a jamais contracté quelque prêt que ce soit auprès de madame Leclair, nie avoir reçu la somme de 10 000 $ prétendument versée par madame Leclair et nie tout remboursement.

[18] Le 23 avril 2013, madame Leclair obtient un financement « Accord D » de 10 000 $ au moyen d’« AccèsD », le site transactionnel de Desjardins. Le taux d’intérêt est de 13.750 % pour des mensualités de 231,39 $, la date d’échéance est fixée au 23 avril 2018 (pièce P-4).

[20] Le même jour, elle retire 5 000 $ de son compte bancaire, met les billets de banque dans une enveloppe et dépose celle-ci dans le camion appartenant à monsieur Charest, stationné dans la cour de la Cantine Chez Laurie.

[21] Elle confirme qu’au moment où elle met l’argent dans le camion, monsieur Charest n’est pas présent. D’ailleurs, aucun témoin n’est présent.

23] Le 24 avril 2013, madame Leclair effectue un deuxième retrait dans son compte bancaire d’une somme de 5 000 $.

[24] En compagnie de son amie Sabrina Proulx, elle se rend au domicile de monsieur Charest et lui remet une enveloppe contenant 5 000 $ en argent comptant.

[25] À ce moment, monsieur Charest la rassure, il lui dit de ne pas s’inquiéter puisqu’elle sera remboursée à court terme. À l’audience, madame Leclair s’exprime « y m’a même montré son coffre-fort dans sa chambre, qu’il avait de l’argent, que s’il y avait quelque chose de ne pas s’inquiéter, il avait de l’argent pour me rembourser ».

[30] À l’audience, madame Leclair n’a pas en main la preuve des relevés bancaires confirmant les deux retraits « au comptoir » de 5 000 $ les 23 et 24 avril 2013.

[32] Madame Leclair allègue que monsieur Charest lui a remboursé les versements mensuels de 231,39 $. Elle dit qu’à plusieurs reprises, il lui a fait des remboursements de 240 $ par mois, et ce, tout au long de la première année.

[33] Elle affirme que monsieur Charest lui a remboursé les sommes dues, soit en argent comptant ou par chèque. Compte tenu qu’elle payait les commissions pour le Bar La Nasa et pour monsieur Charest, celui-ci lui remboursait sur le même chèque les frais reliés aux commissions et les mensualités du prêt « Accord D ». Cependant, madame Leclair ne produit à la Cour aucun chèque à cet effet.

[41] Madame Leclair dépose des messages textes (pièce P-1) et une conversation sur le réseau social Facebook (pièce P-2) par lesquels, elle requiert à monsieur Charest le remboursement du solde impayé du prêt de 10 000 $.

[49] Au moment où madame Leclair prétend lui avoir prêté 10 000 $, ce qu’il nie, il possède les actifs et les argents nécessaires afin de rencontrer ses obligations et subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.

[50] De plus, il a accès à un crédit donc, il n’a pas besoin d’argent. Il n’a aucun intérêt d’emprunter de l’argent auprès de madame Leclair au taux de 13.750 %. Il dépose le relevé de l’un de ses comptes bancaires de la Caisse Desjardins du Coeur de Lotbinière, pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2013, le tout afin de démontrer un dépôt de 90 000 $, le 11 janvier 2013, et le solde de son compte, au 31 janvier, au montant de 24 845,73 $ (pièce D-3).

[61] Monsieur Charest conteste et nie l’existence des messages textes et la conversation tenue sur le réseau social Facebook produits par madame Leclair (pièces P-1 et P-2). Il opine qu’elle a utilisé son téléphone cellulaire et a inventé un échange de textos qu’elle a elle-même rédigés afin d’inventer une histoire de prêt d’argent. À l’étude de ces documents, il attire l’attention du Tribunal sur le fait qu’il n’y a aucune séquence, ni date et qu’à compter du moment où il a coupé toute relation avec madame Leclair, il n’y a aucune réponse de sa part. Par conséquent, il indique que madame Leclair a utilisé son téléphone personnel lors de leur relation et a inventé des conversations.

[62] Il plaide que les échanges de messages textes et Facebook déposés en preuve par madame Leclair ne revêtent pas le caractère de fiabilité pour constituer une preuve contre lui.

[87] La preuve d’un acte juridique peut être établie par écrit, par témoignage, par présomption, par aveu ou par la présentation d’un élément matériel[6].

[88] L’article 2862 C.c.Q. exige que la preuve d’un acte juridique dont la valeur est supérieure à 1 500 $ soit faite par la production d’un écrit. En l’absence d’un tel écrit, la preuve par témoignage ne sera permise que s’il existe un commencement de preuve :

[89] Or, en l’espèce, il n’existe aucun écrit constatant les sommes prêtées par madame Leclair à monsieur Charest. Compte tenu que madame Leclair réclame plus de 1 500 $, elle ne peut pas faire la preuve du contrat de prêt par son simple témoignage. Elle doit apporter un commencement de preuve.

[93] L’aveu se définit ainsi :

2850. L'aveu est la reconnaissance d'un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre son auteur.

[94] En vertu des articles 2837 à 2840 C.c.Q., les échanges de messages textes et par Facebook sont des documents technologiques qui peuvent être admis en preuve et faire preuve.

[95] Monsieur Charest s’est objecté à l’admissibilité des messages textes et Facebook. Il nie être l’auteur de ces conversations.

[97] Le Tribunal constate que la majorité des messages produits ne présente pas la date de transmission ni le destinataire. La plupart des messages textes émanent de madame Leclair. Elle réclame le solde du prêt à monsieur Charest. Les messages semblent incomplets.

[98] Or, compte tenu du manque de fiabilité des documents produits, le Tribunal ne peut pas reconnaître un aveu de la part de monsieur Charest.

[110] De tout ce qui précède, le Tribunal conclut que madame Leclair n’a pas, par prépondérance de preuve, réussi à prouver l’existence d’un contrat de prêt pour la somme de 10 000 $, et ce, en raison de la prohibition de la preuve testimoniale et de l’absence d’un commencement de preuve permettant de déroger à cette prohibition. Toutefois, eut-elle réussi à produire ses relevés bancaires, ainsi que des messages textes et Facebook fiables, l’issue du litige aurait pu en être autrement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

REJETTE la demande de la demanderesse, madame Audrey Leclair;

LE TOUT, sans frais de justice.


Dernière modification : le 8 mars 2017 à 15 h 09 min.