36. Le prestataire de services qui agit à titre d'intermédiaire pour fournir les services d'un réseau de communication exclusivement pour la transmission de documents technologiques sur ce réseau n'est pas responsable des actions accomplies par autrui au moyen des documents qu'il transmet ou qu'il conserve durant le cours normal de la transmission et pendant le temps nécessaire pour en assurer l'efficacité.

Il peut engager sa responsabilité, notamment s'il participe autrement à l'action d'autrui :

1° en étant à l'origine de la transmission du document ;

2° en sélectionnant ou en modifiant l'information du document ;

3° en sélectionnant la personne qui transmet le document, qui le reçoit ou qui y a accès ;

4° en conservant le document plus longtemps que nécessaire pour sa transmission.


Dernière modification : le 18 janvier 2017 à 23 h 19 min.