Extraits pertinents :

[1] La demanderesse a déposé une requête en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice de gré à gré.

[2] Cette requête fait l’objet d’une contestation.

[8] Luc Ruelland témoigne que c’était la première fois qu’il faisait des affaires avec Serge Gagnon mais que ce dernier était connu comme un homme d’affaires ayant de bonnes références et qu’il n’y avait donc pas d’inquiétude à y avoir.

[12] Plus tard, Alain Racine, le directeur général de l’entreprise Fenêtres Réjean Tremblay, l’avise des non-paiements.

[13] Luc Ruelland communique avec Serge Gagnon qui lui dit attendre une subvention (la demande « Rénovation Québec » est produite sous D-2).

[16] Le compte était alors à 12 903,27 $ avec les intérêts; intérêts qui sont spécifiquement mentionnés sur toutes les soumissions et contrats.

[17] Il a fait plusieurs démarches pour obtenir le paiement :

1) il en a parlé à son représentant, Luc Ruelland; ce dernier lui est revenu avec l’attente d’une subvention et un paiement à être fait le 9 octobre 2012;

2) il a téléphoné à Serge Gagnon le 11 octobre 2012; ce dernier attendait la subvention mais s’était engagé à regarder ce qu’il pouvait faire et lui revenir le 16 octobre 2012, ce qui n’a pas été fait;

3) le 23 octobre 2012, Alain Racine rappelle; la maison de Serge Gagnon est passée au feu et ce dernier est en processus de séparation avec sa conjointe; le déboursé se fera le 12 novembre 2012 – ce qui ne fut pas fait.

[20] Les enregistrements de deux conversations avec Serge Gagnon sont produits sous la pièce P-7 (art. 2855 C.c.Q.).

[21] Me Gaudreault s’objecte à leur production.

[22] Le témoignage d’Alain Racine confirme que :
- ils ont une technologie IP depuis 6 ans;
- tous les appels sont enregistrés sur un serveur automatique; il est possible d’y retrouver toutes les démarches faites, dont les dates et heures d’appel;
- il y a deux communications où il est possible de constater que l’interlocuteur est Serge Gagnon.

[26] Les conversations sont conservées sur un disque dur interne auquel les clients n’ont pas accès.

[27] C’est lui qui a retrouvé et sorti les conversations sur le système téléphonique.

[61] Il y a des éléments importants sur la fin des travaux qui apparaissent de l’enregistrement de deux conversations.

[63] Les circonstances entourant l’enregistrement de ces conversations ont fait l’objet d’une preuve élaborée de la part de la partie demanderesse.

[64] L’article 2874 du Code civil du Québec se lit ainsi :

Art. 2874 « La déclaration qui a été enregistrée sur ruban magnétique ou par une autre technique d’enregistrement à laquelle on peut se fier, peut être prouvée par ce moyen, à la condition qu’une preuve distincte en établisse l’authenticité. Cependant, lorsque l’enregistrement est un document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (RLRQ, chapitre C-1.1), cette preuve d’authenticité n’est requise que dans le cas visé au troisième alinéa de l’article 5 de cette loi.»

[65] Les tribunaux ont établi les critères pour que de tels enregistrements soient reçus en preuve.

[66] Nous les résumerons ainsi :
- l’admissibilité de l’enregistrement n’est pas en soi une violation à la protection de la vie privée;
- dans la mesure où l’enregistrement rencontre les conditions générales d’admissibilité de la loi et que son contenu est pertinent au procès, elle devrait être produite (art. 5 de la Charte québécoise);
- les conditions générales d’admissibilité sont les suivantes :
a) l’identité des locuteurs;
b) que le document est parfaitement authentique, intégral, inaltéré et fiable;
c) que les propos sont suffisamment audibles et intelligibles.[3]

[67] Dans le présent dossier, le Tribunal juge recevable en preuve l’enregistrement des deux conversations téléphoniques. En effet, celles-ci répondent à toutes les conditions préalables requises et il n’apparaît avoir eu aucune manipulation des enregistrements. Leur valeur probante est suffisamment fiable pour faire l’objet de leur dépôt en preuve (question 6 des points en litige).

[72] Il existe donc une preuve formelle qu’en date du 23 octobre 2012, les travaux n’étaient pas terminés.

[73] L’avis d’hypothèque légale a donc été publié valablement le 2 novembre 2012.

[...]

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[82] ACCUEILLE la présente requête en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice de gré à gré.


Dernière modification : le 6 mars 2017 à 16 h 08 min.