Extraits pertinents: “ [5] L’intimée dépose en preuve les profils « facebook » du requérant et de son conjoint, ainsi que des informations sur ce réseau social et ses modes d’utilisation. [...] [11] Au surplus et bien qu’il s’agisse de preuve documentaire pour le moment peu utilisée, la preuve Facebook déposée par l’intimée est non contredite et présumée intègre. Le requérant, s’il avait été présent, aurait pu commenter et établir au besoin la non-intégrité du document. C’est ce que prévoit l’article 7 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information.” Dernière modification : le 27 avril 2017 à 9 h 16 min.