Extraits pertinents :

[1] Le 18 mai 2014, le défendeur est intercepté au kilomètre 476 de l’autoroute 20. On lui reproche d’avoir circulé à 146 km/h dans une zone de 100 km/h, ce qu’il nie catégoriquement.

QUESTION EN LITIGE

[3] La poursuite a-t-elle établi hors de tout doute raisonnable que le véhicule capté était bien celui du défendeur?

CONTEXTE

[4] Plusieurs contradictions ressortent de la preuve. En poursuite, le policier radariste Félix Hamel, raconte qu’il se trouve sur un viaduc, au-dessus de l’autoroute 20, à la hauteur de son terre-plein, au kilomètre 496, et qu’il observe les voitures circulant vers l’ouest.

[5] Alors qu’il débute son opération cinémomètre, il identifie un véhicule sport, deux portes, de marque Mercedes, circulant dans la voie de gauche et dépassant des véhicules. Il reconnaît la marque de la voiture par les caractéristiques de sa calandre, et par le sigle Mercedes. La grande vitesse attire immédiatement son attention. Il l’estime à 150 km/h et capte le véhicule à 146 km/h. Aucune autre voiture n’est présente dans son champ de vision.

[7] Après avoir franchi une courbe, il repère rapidement le véhicule qui est demeuré dans la voie de gauche. Il le rejoint graduellement. Au kilomètre 488, alors qu’il se trouve à 300 ou 400 mètres derrière le véhicule, il actionne ses gyrophares. Mais le véhicule maintient sa vitesse entre 150-160 km/h, et continue de dépasser des véhicules dans la voie de gauche. Le policier croit que le conducteur ne l’a pas repéré vu son comportement sur la route. Il demeure à la même distance et à la même vitesse pendant huit kilomètres, étant incapable de s’en rapprocher davantage.

[8] Ce n’est qu’au kilomètre 480 que le policier réussit à atteindre le véhicule à 50 mètres de distance. À ce moment, le défendeur ralentit et se range sur le côté.

[9] Contre-interrogé sur le contenu de son rapport où il mentionne avoir suivi le défendeur sur une distance de seize kilomètres, à plus ou moins 300 ou 400 mètres derrière lui, le policier avoue que les faits diffèrent quelque peu. Il précise que bien qu’il ait poursuivi le défendeur sur une distance de seize kilomètres, ce n’est qu’au kilomètre 488 qu’il réussit à maintenir une distance réelle de 300 ou 400 mètres. Avant le kilomètre 488, il est incapable de le rejoindre, bien qu’il l’ait toujours en vue.

[10] Le défendeur nie catégoriquement l’infraction. Il prétend avoir activé son régulateur de vitesse à 110 km/h, n’atteignant jamais la vitesse alléguée.

[11] Il est d’avis qu’il y a erreur d’identification du véhicule. Il propose l’hypothèse que le véhicule capté est perdu de vue par le policier, qu’il a pu emprunter la sortie de l’autoroute menant à la municipalité de St-Alexandre, et échapper ainsi au policier. Il ajoute que les contradictions dans le témoignage de ce dernier suffisent à entretenir un doute raisonnable.

[12] À l’appui de son témoignage, le défendeur dépose des photographies provenant du site internet « google », qui font ressortir la présence d’arbres dans l’embranchement d’une longueur mesurant 650 mètres. Le temps pour parcourir cette distance selon ce même site internet est d’une minute.

ANALYSE

[17] Qu’il ait noté avoir suivi le véhicule sur une distance de seize kilomètres à plus ou moins 300 ou 400 mètres, ne peut entrer en réelle contradiction avec le fait qu’il ait mis plusieurs kilomètres à le rattraper, et qu’il ait maintenu par la suite, une distance précise de 300 ou 400 mètres pendant huit kilomètres avant de le rejoindre. Il n’est pas rare que la poursuite, devant l’imprécision notée au rapport d’un policier, décide de le faire témoigner pour parfaire sa preuve.

[18] Le tribunal n’a pu prendre connaissance du rapport d’infraction, et cette seule phrase prise hors contexte ne peut permettre de conclure que le policier se contredit à un point tel que cela entache la qualité de son témoignage.

[19] Il faut plutôt se demander s’il est possible qu’il y ait eu erreur de véhicule.

[23] Il est de connaissance judiciaire que sur l’autoroute 20, un nombre important de véhicules circulent à une vitesse au-delà de la limite permise Il est donc peu vraisemblable de croire que l’on puisse circuler sur la voie de gauche pendant un long moment, sans dépasser 110 km/h. Ce fait non contesté tend plutôt à corroborer la version du policier lorsqu’il dit que la voiture observée s’est maintenue dans la voie de gauche pendant tout le trajet.

[24] En fait, rien dans la preuve du défendeur ne soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité. La vitesse constatée par la lecture de son régulateur de vitesse ne constitue pas une preuve contraire[1], les tribunaux l’ont décidé à maintes reprises. Les distances et les temps émanant du site internet « google » ne constituent en rien une preuve fiable. Donner foi à ce témoignage nécessiterait que le Tribunal rejette complètement la version du policier, et conclu que celui-ci a menti du début à la fin, ce que le Tribunal ne peut conclure. La version du défendeur n’est pas vraisemblable eut égard à l’ensemble de la preuve, elle affecte aussi sa crédibilité et ne soulève aucun doute raisonnable.

[28] En conséquence, le tribunal est d’avis que la poursuite a établi hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels de l’infraction, et ce, à deux moments distincts soit, par la captation de la vitesse par cinémomètre, et par un suivi sur une distance de huit kilomètres, lequel rencontre tous les critères établis par la jurisprudence soit, un suivi à une distance constante, à une vitesse constante, et pendant un certain temps.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[30] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction d’avoir circulé à 146 km/h dans une zone de 100 km/h.


Dernière modification : le 19 mars 2017 à 13 h 11 min.