Extraits pertinents

[4] La défense présente alors une requête verbale en rejet du constat au motif que le constat d’infraction produit en preuve est invalide parce qu’il n’est pas signé, et ne fait que mentionner le nom du policier «GAGNON PASCAL».

[5] Au soutien de ses prétentions, la procureure du défendeur produit copie d’un jugement rendu dans Ville de Québec c. Jacques Lortie où le constat d’infraction n’avait pas été signé et dans laquelle cause le juge a rejeté le constat d’infraction non signé.

[9] La définition de «signature» selon le dictionnaire est :

«Toute marque distinctive et personnelle manuscrite permettant d’individualiser, sans doute possible, son auteur.»

[10] La signature électronique est pour sa part :

«une information codée permettant d’authentifier l’émetteur d’un message électronique.»

[11] La procureure du défendeur réfère le Tribunal à la divulgation de la preuve à elle faite dans la présente cause et dans laquelle une note de bas de page au bas du constat indique :
«J’atteste que le présent document est conforme à son double sur support électronique.
Nom : Josée Ouellette (uouelzj) employé de la Direction des affaires pénales et criminelles.
Date : 2009-02-09 Heure 14 :06»

[12] Me Lamoureux plaide en outre que la mention citée entre parenthèses après le nom de Josée Ouellette est ce code qui doit faire partie de la signature électronique.

16] Me Lamoureux cite aussi la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (L.R.Q. ch. C-1.1) et notamment l’art. 1 traitant de la sécurité juridique des communications et au 3e alinéa l’équivalence fonctionnelle des documents et leur valeur juridique, l’art. 39 Tout procédé qui permet de satisfaire aux exigences de l’art. 2827 du Code civil du Québec.

Le droit applicable

[24] Il y a lieu d’examiner d’autres dispositions de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information C-1.1 comme celle qui prévoit à l’article 6 comment est assurée non seulement l’intégrité du document mais aussi sa conservation de diverses façons :

Intégrité assurée :

«6. L’intégrité du document est assurée, lorsqu’il est possible de vérifier que l’information n’en est pas altérée et qu’elle est maintenue dans son intégralité, et que le support qui porte cette information lui procure la stabilité et la pérennité voulue.»

et le Maintien de l’intégrité :

«L’intégrité du document doit être maintenue au cours de son cycle de vie, soit depuis sa création, en passant par son transfert, sa consultation et sa transmission, jusqu’à sa conservation, y compris son archivage ou sa destination.»

et enfin Les mesures de sécurité :

«Dans l’appréciation de l’intégrité, il est tenu compte, notamment des mesures de sécurité prises pour protéger le document au cours de son cycle de vie.»

[25] L’article 7 de la Loi C-1.1 donne les paramètres de la preuve de l’intégrité et précise à qui revient le fardeau de prouver qu’il y a manquement à l’intégrité du document comme l’a d’ailleurs soutenu à juste titre le procureur de la poursuite :

«7. Il n’y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au moyen d’un document permettant d’assurer son intégrité, à moins que celui qui conteste l’admission du document n’établisse, par prépondérance de preuve, qu’il y a eu atteinte à l’intégrité du document.» (soulignés du soussigné)

[26] Le Code civil du Québec prévoit quant aux actes sous seing privé une disposition spécifique relative à la signature qui trouve aussi application dans la Loi C-1.1 à l’article 39 de la Loi :

«Art. 2827. La signature consiste dans l’apposition qu’une personne fait à un acte de son nom ou d’une marque qui lui est personnelle et qu’elle utilise de façon courante, pour manifester son consentement.»

[27] Le Règlement sur la forme des constats d’infraction prévoit à l’article 6 ce qui suit :

«6. Le constat d’infraction peut être réalisé soit entièrement sur support papier ou sur support électronique, soit en partie au moyen d’un support papier et en partie au moyen d’un support électronique. Il peut aussi être réalisé sur support papier, puis transféré sur support électronique, au moyen de la numérisation, et peut alors être matérialisé sur support papier.»

[28] Et le même Règlement sur la forme des constats d’infraction stipule à l’article 22 ce qui suit :

«22. Le papier utilisé pour la matérialisation du constat d’infraction destiné au défendeur, de celui destiné à l’autorité judiciaire pour être au dossier du tribunal ou de celui destiné au poursuivant et devant servir de preuve documentaire doit permettre de reconnaître que ce constat est un original, soit par l’emploi d’un papier d’un grain spécial, soit au moyen d’un sceau, d’un sigle, d’un code, d’un numéro, d’une marque ou d’une mention distinctive.»

[29] Il appert donc tout à fait évident que la matérialisation faite à la procureure du défendeur de la copie du constat d’infraction reflète précisément ce prérequis obligatoire de la matérialisation ici faite par une tierce personne pour en assurer l’intégrité, la preuve en étant soumise au Tribunal, par la procureure elle-même, de la copie ainsi obtenue de la divulgation de la preuve requise et qui correspond en tous points au constat d’infraction sous support électronique et matérialisé par une tierce personne qui est identifiée à la copie ainsi soumise de la façon suivante au Code de la sécurité routière, paragraphe 11 du présent jugement, et ci-après reproduite :

«J’atteste que le présent document est conforme à son double sur support électronique.
Nom : Josée Ouellette (uouelzj) employé de la Direction des affaires pénales et criminelles.
Date : 2009-02-09 Heure 14 :06»

[30] Il appartient donc à celui qui veut attaquer la preuve de l’intégrité d’un document sur support papier ou électronique d’établir par prépondérance de preuve qu’il y a eu atteinte à l’intégrité du document, l’article 7 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information C-1.1

[31] Cette preuve n’est au surplus aucunement faite dans la présente cause.

Pour ces motifs le Tribunal :

[34] Rejette la requête en rejet du constat d’infraction, frais à suivre.

Pierre G. Bouchard, juge de la Cour municipale
de la Ville de Montréal


Dernière modification : le 6 septembre 2013 à 16 h 23 min.