Extraits pertinents :

[2] Alors que Mme Lemaire affirme que M. Pouliot a convenu de peinturer un logement de trois pièces et demie (le « logement ») pour un prix forfaitaire de 279,34 $, M. Pouliot affirme qu’il a convenu de laver et de préparer les surfaces des murs du logement pour qu’ils soient éventuellement peinturés, le tout pour un prix qui équivaut à 11 heures de travail au tarif horaire de 22 $, soit 279,34 $ avec taxes.

[4] Mme Lemaire désire produire en preuve un enregistrement des conversations qu’elle a tenues avec M. Pouliot, ce à quoi M. Pouliot s’oppose parce que l’enregistrement serait incomplet.

[15] Le lendemain 26 juillet 2014, M. Pouliot débute son travail au logement alors que Mme Lemaire est endormie. À son réveil, il lui requiert le paiement de l’avance de 75 $ stipulée au contrat signé la veille. Constatant que les travaux de M. Pouliot ne sont pas aussi avancés qu’elle l’espérait, Mme Lemaire refuse de payer l’avance de 75 $ et exige de M. Pouliot qu’il confirme que le contrat conclu la veille est à prix fixe. Mme Lemaire enregistre la conversation entre elle et M. Pouliot.

[17] Dans sa demande, M. Pouliot réclame le paiement du solde dû en vertu du contrat, soit 229,34 $ plus une somme de 150 $ pour troubles et inconvénients et 75 $ pour dommages-intérêts punitifs.

[20] M. Pouliot s’oppose au dépôt de deux enregistrements de conversation entre les parties réalisés à l’aide d’un téléphone dit « intelligent ». Il plaide que ces enregistrements sont incomplets et qu’on ne peut s’y fier.

[21] L’article 2874 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») dispose :

2874. La déclaration qui a été enregistrée sur ruban magnétique ou par une autre technique d'enregistrement à laquelle on peut se fier, peut être prouvée par ce moyen, à la condition qu'une preuve distincte en établisse l'authenticité. Cependant, lorsque l'enregistrement est un document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information (chapitre C-1.1), cette preuve d'authenticité n'est requise que dans le cas visé au troisième alinéa de l'article 5 de cette loi.

[22] Il faut distinguer entre la recevabilité d’une preuve[1] et sa force probante[2].

[23] Les enregistrements sont ici recevables en preuve, puisqu’il ne fait pas de doute qu’ils reproduisent la conversation entre les parties. Le Tribunal accepte donc leur dépôt.

[28] En principe, les parties à un acte juridique constaté par un écrit ne peuvent, par témoignage, le contredire ou en changer les termes, à moins qu’il n’y ait un commencement de preuve[6]. Un commencement de preuve peut résulter d’un aveu ou d’un témoignage, lorsqu’un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué[7].

[29] Toutefois, cette règle ne s’applique pas lorsqu’un consommateur veut administrer une preuve testimoniale visant à contredire ou changer les termes d’un écrit[8].

[...]

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE en partie la demande;

REJETTE la demande reconventionnelle;


Dernière modification : le 8 mars 2017 à 15 h 20 min.