Extraits pertinents [20] Il n'est pas contesté que les services de la demanderesse ont été rendus jusqu'au 7 mai 2011. La défenderesse refuse cependant de payer ceux rendus entre le 11 avril et le 7 mai. Les services antérieurs ont tous été facturés et payés. [21] La défenderesse explique son refus de les payer pour la période en question vu qu'elle aurait transmis un avis en date du 11 avril 2011 à la demanderesse, par courriel, signifiant que les services d'agents de sécurité n'étaient désormais plus requis. La demanderesse prétend n'avoir jamais reçu ce courriel et conteste même son authenticité. La preuve recueillie à l'audience [22] Il convient de reproduire intégralement la pièce P-11 au soutien des arguments de la défenderesse. [23] Notons que ce document a été transmis à la demanderesse uniquement le 24 janvier 2013 par télécopieur et, comme mentionné précédemment, n'a fait l'objet d'aucune allégation dans les procédures de la défenderesse et n'a officiellement été transmis qu'en date du 1er février 2013 (pièce D-3). [24] Le document aurait été préparé, transmis et photocopié par une préposée de la défenderesse, une dénommée Megan. L'écrit aurait été vu par le représentant de l'ajusteur de l'assureur, monsieur Laflèche. [25] De même, madame Cheryl Sosna, contrôleur pour la défenderesse, aurait donné instructions à Megan de transmettre ledit avis à la demanderesse. [31] Monsieur Nicoletti effectue certaines recherches sur le serveur de la compagnie et ne trouve aucune trace dudit courriel. [32] À l'audience, monsieur Nicoletti, qui, sans se décrire comme un expert, est familier avec le domaine de l'informatique, mentionne que le document dont veut se servir la défenderesse est un faux. Il s'interroge d'abord sur le fait que ledit courriel aurait été transmis, non pas comme au début de la relation d'affaires entre les parties (pièces P-3 et P-6), soit via son adresse électronique, mais par une autre adresse. [33] De plus, il compare le document invoqué par la défenderesse aux précédents qui lui ont été acheminés et y souligne un certain nombre de différences, tendant à démontrer que le document du 11 avril 2011 a été forgé. [34] Ainsi, dans le document transmis le 6 janvier 2011, les adresses électroniques de l'expéditeur et du destinataire sont en surbrillance et surlignées. Quant au reste, le courriel reproduit au paragraphe 22 ne contient aucun autre détail concernant son origine et son support. [35] Notons qu'aucune objection de la part de la défenderesse n'a été formulée à l'encontre de cette démonstration. [36] Ajoutons que les services ont été rendus après le 11 avril à la connaissance de toutes les personnes impliquées dans cette affaire, y compris monsieur Laflèche, ajusteur de l'assureur, ainsi que monsieur Berthiaume, gérant de projet pour la défenderesse. Questions en litige La défenderesse a-t-elle assumé son fardeau de prouver qu'elle a mis fin au contrat le 11 avril 2011 ? Subsidiairement, la demanderesse peut-elle attaquer la validité du document (pièce P-11 / D-3) ? [37] En tout premier lieu, mentionnons que Sécurité Deux-Rives a satisfait son fardeau de prouver que des services ont été rendus à Groupe Meridian et qu'elle avait été impayée pour une certaine période. [38] Il appartient alors à la défenderesse de prouver, selon les normes édictées aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [1] et ce, par prépondérance de preuve, qu'elle a mis fin au contrat par un avis de résiliation transmis à la demanderesse. [39] Ajoutons que tant durant l'audience que pendant les plaidoiries, les parties n'ont aucunement soulevé les principes concernant le cadre juridique des moyens technologiques ayant fait l'objet des nouvelles dispositions du Code civil du Québec depuis 1994 (articles 2837 et suivants C.c.Q.), ni de celles adoptées en 2001 dans la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information [2] (ci-après appelée « la Loi concernant le cadre juridique »). [41] Dans un premier temps, le Tribunal considère que le document litigieux ne révèle pas uniquement un fait juridique, mais plutôt un acte juridique, soit la résiliation d'un contrat au sens des articles 2125 et 2129 C.c.Q. [42] Dans un tel cas, le principe édicté à l'article 2860 (alinéa 1) C.c.Q. établit que l'acte doit être prouvé par la production de l'original ou d'une copie qui, légalement, en tient lieu. Le troisième alinéa de cet article ajoute : « 2860. […] À l'égard d'un document technologique, la fonction d'original est remplie par un document qui répond aux exigences de l'article 12 de laLoi concernant le cadre juridique des technologies de l'information (chapitre C-1.1) et celle de copie qui en tient lieu, par la copie d'un document certifié qui satisfait aux exigences de l'article 16 de cette loi. » [43] Il y a également lieu de rappeler la règle principale contenue à l'article 2828 du même code : « 2828. Celui qui invoque un acte sous seing privé doit en faire la preuve. Toutefois, l'acte opposé à celui qui paraît l'avoir signé ou à ses héritiers est tenu pour reconnu s'il n'est pas contesté de la manière prévue au Code de procédure civile (chapitre C-25). » [44] Les règles contenues au Code civil du Québec, au Code de procédure civile et à la Loi concernant le cadre juridique donnent un ensemble difficile à saisir, ponctué d'enchevêtrements, parfois de répétitions, parfois d'omissions ; ce domaine a, semble-t-il, fait l'objet de peu de jurisprudence mais, heureusement, a été développé par la doctrine. [45] Il semble sûr que dans la foulée de l'avancement des technologies, le législateur a voulu se mettre au diapason et faciliter la preuve des documents reposant sur des supports autres que ceux utilisés traditionnellement, tel le papier. [46] Ainsi, l'article 3 de la Loi concernant le cadre juridique précise qu'un document est un ensemble d'informations portées par un support, lesquelles peuvent être rendues au moyen de tout mode d'écriture, y compris un système de symboles. Le document serait donc l'amalgame de l'information qu'on y collige de même que le support employé. [47] La loi énonce également un principe de neutralité entre les différents modes employés. Ainsi, le deuxième alinéa de l'article 5 prévoit : « 5. […] Le document dont l'intégrité est assurée a la même valeur juridique, qu'il soit sur support papier ou sur un autre support, dans la mesure où, s'il s'agit d'un document technologique, il respecte par ailleurs les mêmes règles de droit. » [48] Le même principe semble cependant ne pas accorder de faveur aux nouvelles formes de documents par rapport aux traditionnelles selon le premier alinéa : « 5. La valeur juridique d'un document, notamment le fait qu'il puisse produire des effets juridiques et être admis en preuve, n'est ni augmentée ni diminuée pour la seule raison qu'un support ou une technologie spécifique a été choisi. » [49] Tant la loi que le code exigent que l'intégrité du document dont on veut se servir soit assurée. [50] Le premier alinéa de l'article 2839 C.c.Q. et de l'article 6 de la Loi concernant le cadre juridique mentionnent : « 2839. L'intégrité d'un document est assurée, lorsqu'il est possible de vérifier que l'information n'en est pas altérée et qu'elle est maintenue dans son intégralité, et que le support qui porte cette information lui procure la stabilité et la pérennité voulue. […] » « 6. L'intégrité du document est assurée, lorsqu'il est possible de vérifier que l'information n'en est pas altérée et qu'elle est maintenue dans son intégralité, et que le support qui porte cette information lui procure la stabilité et la pérennité voulue. […] » [51] La preuve de l'intégrité du « document » se fera donc par la divulgation des métadonnées qui doivent être révélées sur le document et ce, indépendamment du type de support employé. [52] Tant le Code civil du Québec (article 2840) que la Loi concernant le cadre juridique (article 7) énoncent une présomption d'intégralité du support employé. Ces deux articles précisent : « 2840. Il n'y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au moyen d'un document permettent d'assurer son intégrité, à moins que celui qui conteste l'admissibilité du document n'établisse, par prépondérance de preuve, qu'il y a eu atteinte à l'intégrité du document. » « 7. Il n'y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au moyen d'un document permettent d'assurer son intégrité, à moins que celui qui conteste l'admission (l'admissibilité selon 2840C.c.Q.) du document n'établisse, par prépondérance de preuve, qu'il y a eu atteinte à l'intégrité du document. » [3] [53] L'article 89 C.p.c. ajoute, quant à lui : « 89. Doivent être expressément alléguées et appuyées d'un affidavit : […] 4. la contestation d'un document technologique fondée sur une atteinte à son intégrité. Dans ce cas, l'affidavit doit énoncer de façon précise les faits et les motifs qui rendent probable l'atteinte à l'intégrité du document. À défaut de cet affidavit, les écrits sont tenus pour reconnus ou les formalités pour accomplies, selon le cas. » [54] Une lecture attentive de ces articles mène à la conclusion que le mécanisme de l'article 89 C.p.c. est applicable uniquement lorsqu'on met en doute le fait que le support utilisé et la technologie employée ne permettent pas d'assurer l'intégrité d'un document ; l'eut-il été, il faudrait constater qu'aucun avis n'a été transmis à l'autre partie. [55] Cependant, aucune objection soulevant l'absence d'un tel avis n'a été formulée par la partie voulant se servir du document. [56] Ces dispositions reçoivent-elles application, même si elles n'ont pas été soulevées par les parties ? [57] Tout d'abord, le soussigné s'interroge sur la possibilité réelle qu'une partie puisse satisfaire au fardeau de preuve énoncé au quatrième paragraphe de l'article 89 C.p.c. dans le cas où le document dont on veut se servir ne contient aucun renseignement sur son support, ni sur son origine. [58] La loi prévoirait-elle une présomption d'authenticité semblable à celle conférée à l'acte authentique ? Dans ce cas, la partie contre qui on invoque un tel acte peut le contester via une procédure plus formaliste d'inscription de faux, par laquelle la partie qui conteste l'authenticité doit démontrer que l'officier public, à qui le législateur reconnaît certaines qualités spéciales, a commis un faux. [59] Selon un auteur, ce modèle a été importé à celui des documents technologiques, de sorte que le législateur accorde au document technologique le bénéfice de la même présomption que l'acte authentique, sans cependant l'entourer du même cadre procédural [4]. [60] L'auteur ajoute : « Il s'agit d'une dérive inexplicable. » [5] [61] Le soussigné estime que le processus prévu à l'article 89 C.p.c. est inapplicable en l'espèce pour les raisons qui suivent. [62] D'abord, le courriel en question (pièce P-11 / D-3) n'a pas été communiqué à la demanderesse selon les règles édictées aux articles 331.1 et suivants du Code de procédure civile ; il n'a pas, non plus, été invoqué par la défenderesse, après que la demanderesse eut mis en demeure son cocontractant de la payer en octobre 2011 et janvier 2012 (pièce P-5). [63] Rappelons également que le document en question n'a aucunement été mentionné dans les procédures de la défenderesse. Ce dernier n'a été transmis que quelques jours avant l'audience. L'avis officiel a été produit après. [64] Fondamentalement, l'article 89 C.p.c. ne reçoit pas non plus application, du fait que la demanderesse a administré une preuve d'absence d'intégrité du contenu qui doit être distinguée de la contestation du caractère intégral du support [6]. [65] Comme on le verra plus loin, il faut différencier le document original (le courriel emmagasiné sur un support informatique) de la copie papier, seule preuve déposée au dossier. [66] Autrement dit, la demanderesse ne pouvait pas, dans un affidavit, énoncer de façon précise les faits et les motifs qui rendent probable l'atteinte à l'intégrité du support puisque le document qu'on lui proposait ne contenait aucun détail (métadonnées) et a été transmis à la dernière minute. Les prescriptions des articles 6 de la Loi concernant le cadre juridique et 2839 C.c.Q. n'ont pas été rencontrées. [67] Celui qui invoque un courriel papier doit démontrer son authenticité (confection, non-altération), bien qu'il n'a pas besoin de faire la démonstration que le logiciel ou le réseau sur lequel il est conservé, ou par lequel il a migré, assure son intégrité. C'est là où se réunissent les principes énoncés aux articles 6 et 7 de la Loi concernant le cadre juridique ainsi que 2839 et 2840 C.c.Q. [68] Conséquemment, Sécurité Deux-Rives peut s'attaquer à l'intégrité du contenu, lequel n'est pas visé par les dispositions précitées. [69] Il existe de même un autre motif pour écarter l'application de l'article 89 C.p.c. : Groupe Meridian ne s'est aucunement objectée à la présentation de la preuve et de la démonstration faite par monsieur Nicoletti, représentant de la demanderesse. [70] On ne s'est pas non plus objecté à l'absence d'affidavits, si tant est qu'il aurait fallu en fournir un, comme mentionné précédemment. [71] Le Tribunal estime que l'article 89 C.p.c. est d'ordre privé et doit être soulevé par la partie qui veut en bénéficier, conformément à l'article 2859 C.c.Q. [72] Notons que les termes employés par le législateur, au dernier paragraphe de l'article 89 C.p.c., ne sont pas assimilables à une présomption absolue. [73] La raison principale expliquant l'inapplicabilité du mécanisme prévu à l'article 89 C.p.c. réside dans le fait que ce que tente d'introduire en preuve la défenderesse n'est pas le document comme tel, mais une copie. Le transfert du document original aurait ainsi fait perdre le caractère technologique audit document puisque la feuille de papier produite telle quelle ne révèle aucune information permettant à l'autre partie d'en contester l'intégrité, fardeau extrêmement élevé et contestable prévu aux articles 2840 C.c.Q. et 7 de la Loi concernant le cadre juridique [7]. [74] La présomption d'authenticité ou d'intégralité viserait le document numérique lui-même, et non le document papier fabriqué pour prouver son contenu [8]. [75] En l'occurrence, le document soumis constitue bel et bien une copie ou le transfert d'un document [9]. [76] Dans un tel cas, c'est le mécanisme prévu aux articles 2841 et 2842 C.c.Q. de même qu'aux articles 12, 15 et 16 de la Loi concernant le cadre juridique qui reçoit application : « 2841. La reproduction d'un document peut être faite soit par l'obtention d'une copie sur un même support ou sur un support qui ne fait pas appel à une technologie différente, soit par le transfert de l'information que porte le document vers un support faisant appel à une technologie différente. Lorsqu'ils reproduisent un document original ou un document technologique qui remplit cette fonction aux termes de l'article 12 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information (chapitre C-1.1), la copie, si elle est certifiée, et le document résultant du transfert de l'information, s'il est documenté, peuvent légalement tenir lieu du document reproduit. La certification est faite, dans le cas d'un document en la possession de l'État, d'une personne morale, d'une société ou d'une association, par une personne en autorité ou responsable de la conservation du document. » « 2842. La copie certifiée est appuyée, au besoin, d'une déclaration établissant les circonstances et la date de la reproduction, le fait que la copie porte la même information que le document reproduit et l'indication des moyens utilisés pour assurer l'intégrité de la copie. Cette déclaration est faite par la personne responsable de la reproduction ou qui l'a effectuée. Le document résultant du transfert de l'information est appuyé, au besoin, de la documentation visée à l'article 17 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information (chapitre C-1.1). » « 12. Un document technologique peut remplir les fonctions d'un original. À cette fin, son intégrité doit être assurée et, lorsque l'une de ces fonctions est d'établir que le document : 1° est la source première d'une reproduction, les composantes du document source doivent être conservées de sorte qu'elles puissent servir de référence ultérieurement ; 2° présente un caractère unique, les composantes du document ou de son support sont structurées au moyen d'un procédé de traitement qui permet d'affirmer le caractère unique du document, notamment par l'inclusion d'une composante exclusive ou distinctive ou par l'exclusion de toute forme de reproduction du document ; 3° est la forme première d'un document relié à une personne, les composantes du document ou de son support sont structurées au moyen d'un procédé de traitement qui permet à la fois d'affirmer le caractère unique du document, d'identifier la personne auquel le document est relié et de maintenir ce lien au cours de tout le cycle de vie du document. Pour l'application des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa, les procédés de traitement doivent s'appuyer sur des normes ou standards techniques approuvés par un organisme reconnu visé à l'article 68. » « 15. Pour assurer l'intégrité de la copie d'un document technologique, le procédé employé doit présenter des garanties suffisamment sérieuses pour établir le fait qu'elle comporte la même information que le document source. Il est tenu compte dans l'appréciation de l'intégrité de la copie des circonstances dans lesquelles elle a été faite ainsi que du fait qu'elle a été effectuée de façon systématique et sans lacunes ou conformément à un procédé qui s'appuie sur des normes ou standards techniques approuvés par un organisme reconnu visé à l'article 68. Cependant, lorsqu'il y a lieu d'établir que le document constitue une copie, celle-ci doit, au plan de la forme, présenter les caractéristiques qui permettent de reconnaître qu'il s'agit d'une copie, soit par l'indication du lieu et de la date où elle a été effectuée ou du fait qu'il s'agit d'une copie, soit par tout autre moyen. La copie effectuée par une entreprise au sens du Code civil ou par l'État bénéficie d'une présomption d'intégrité en faveur des tiers. » « 16. Lorsque la copie d'un document doit être certifiée, cette exigence peut être satisfaite à l'égard d'un document technologique au moyen d'un procédé de comparaison permettant de reconnaître que l'information de la copie est identique à celle du document source. » [77] Il est évident que la copie produite par la défenderesse ne respecte pas les exigences des articles 2841 et 2842 C.c.Q. [78] Il est également clair que les exigences contenues à l'article 15 de la Loi concernant le cadre juridique n'ont pas, non plus, été rencontrées. [79] Quant à la présomption édictée au dernier alinéa de l'article 15 de la loi, celle-ci est inapplicable puisqu'au bénéfice des tiers, et non de la partie qui invoque la copie. [80] Il en est de même de l'autre présomption générale édictée à l'article 33 de la même loi, applicable elle aussi au bénéfice exclusif du tiers. [81] À défaut de remplir les exigences de ces articles (divulgation des détails entourant la confection de la copie, certification, etc.), la défenderesse aurait dû, à tout le moins, faire témoigner l'auteur du document original (le courriel) et celui qui en a tiré une copie [10]. [82] Il aurait été de même souhaitable que la défenderesse ait au moins transmis le document avec l'avis selon l'article 403 C.p.c., ce qui aurait pu faciliter grandement la preuve de l'authenticité. [83] De tout cela, le Tribunal en conclut que Groupe Meridian n'a pas fait la démonstration de l'intégrité du contenu du document, ni de sa copie, et qu'au contraire, Sécurité Deux-Rives a fait la preuve, sans objection de la partie adverse, que le document invoqué par la défenderesse était non seulement pas fiable, mais contenait des informations erronées. Il appartenait à cette dernière de faire une preuve valable de l'authenticité du document qu'elle voulait produire [11]. De plus, il faut conclure que l'avis n'a jamais été reçu par la partie demanderesse. [84] Dans une affaire récente [12], la Cour reprenait, dans son jugement, l'opinion exprimée dans un rapport d'expertise, qui mentionnait : « Ainsi, soumettre un imprimé papier d'un courriel qui inclut les métadonnées ne prouve en rien à lui seul ni le contenu du courriel ni l'intégrité des métadonnées. Les courriels en question sont stockés sur l'ordinateur en tant que documents textes, qui peuvent être édités dans n'importe quelle application de texte-rédacteur, telle que Microsoft Word. Ni Outlook ni Outlook Express ne permettent l'impression des métadonnées. » [85] Le Tribunal fait siennes ses remarques. [86] Par ailleurs, la défenderesse n'a pas satisfait son fardeau de prouver, par prépondérance de preuve, qu'elle a mis fin au contrat avec la demanderesse avant le 6 mai 2011. Le courrier reproduit sur papier et dont veut se servir la défenderesse aurait pu constituer un « commencement de preuve » aux termes des articles 5 (alinéa 3) de la Loi concernant le cadre juridique et 2865 C.c.Q. Cela n'a cependant pas suffit à renverser la preuve prépondérante administrée contre elle. [87] Conséquemment, son moyen de défense est rejeté. Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille la demande ; Georges Massol, j.c.q. Dernière modification : le 6 mars 2013 à 14 h 08 min.