Extraits pertinents :

[1] Le demandeur, M. Simonetti, a intenté un recours en octobre 2015 contre la défenderesse, Mme El Moumni, et a obtenu, le 29 décembre 2015, un jugement par défaut de comparaitre rendu par la greffière adjointe, Me Stéphanie Breton, condamnant Mme El Moumni à payer à M. Simonetti la somme de 18 000 $.

[29] En référence à la pièce P-1, il affirme que c’est le message texte que Mme El Moumni lui a transmis confirmant l’emprunt de 18 000 $.

[30] La pièce P-2 indique la reconnaissance de dette et promesse de paiement. Il s'agit d'un autre message texte qu’elle lui aurait transmis en date du 1er juillet 2014, qu’il s’est transféré à l’adresse courriel de son travail pour pouvoir l’imprimer.

[31] Il admet avoir ajouté des notes manuscrites sur la copie imprimée du message texte lorsqu’il l’a transmis à son avocat.

[33] Il ne fournit pas d’explication du pourquoi il ne les a pas présentés au dossier de la Cour pour obtenir le jugement par défaut et que c’est à cette audience qu’il décide de le produire.

[72] Ces documents que M. Simonetti a introduits en preuve (pièces P-1 et P-2) sont des copies de messages textes et courriel qu’il a transférés à son adresse courriel au travail aux fins d’impression.

[73] Le transfert du document original a fait perdre l’authenticité et l’intégrité du document technologique.

[76] Pour ces mêmes raisons, plus particulièrement en raison de l’absence de fiabilité et d’intégrité de ces documents, ils ne peuvent être considérés comme un commencement de preuve[6] pouvant donner ouverture à la preuve testimoniale.

[77] Vu les conclusions auxquelles arrive le Tribunal, la preuve du prêt et de la reconnaissance de dette ne peut pas être faite par le témoignage des témoins que M. Simonetti a fait entendre ni par son témoignage, qui par ailleurs, est loin d’être concluant pour établir l’existence du prêt et de la reconnaissance d’une dette de 18 000 $.


Dernière modification : le 27 avril 2017 à 13 h 51 min.