Extraits pertinents :

[1] Pierre Lajoie réclame de Carol Claveau la somme de 4 100 $ représentant un prêt d’argent de même qu’une somme de 500 $ pour troubles, ennuis et inconvénients et 500 $ pour honoraires professionnels.

[4] Puisqu’il s’agit d’un prêt verbal de plus de 1 500 $, c’est l’article 2862 C.c.Q. qui trouve application.

[5] Pour démontrer au Tribunal l’existence d’un commencement de preuve par écrit, Pierre Lajoie a fait entendre deux conversations téléphoniques tenues avec Carol Claveau, lesquelles ont été enregistrées sans la connaissance de ce dernier.

[7] Dans l’enregistrement numérique entendu par le Tribunal, il est possible d’entendre Pierre Lajoie discuter avec un individu qu’il a nommé, au cours de la conversation comme étant Carol Claveau, qu’il lui parle du prêt de 4 100 $ et que l’interlocuteur répond qu’il aura une rentrée d’argent bientôt et qu’il le paiera à ce moment.

[9] Pierre Lajoie a témoigné avoir remis ce montant de 4 100 $ à raison de deux versements de 1 500 $ en argent qu’il a retiré de son compte de banque. À cet effet, il dépose la preuve des deux retraits bancaires.

[11] Ce témoignage, conjugué aux enregistrements numériques que le Tribunal considère comme étant admissibles en preuve et que l’autre personne était Carol Claveau, le convainquent du bien-fondé de la réclamation concernant le prêt d’argent.

[13] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14] ACCUEILLE partiellement la demande;

[15] CONDAMNE Carol Claveau à payer à Pierre Lajoie la somme de 4 100 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. depuis le 17 novembre 2015, date de la mise en demeure;


Dernière modification : le 26 avril 2017 à 16 h 16 min.