Développement

 

1. Définition de l’intégrité

2. Distinction avec d’autres notions

2.1. Distinction avec l’authenticité

2.2. Distinction avec la fiabilité

2.3. Distinction avec la véracité

3. Présomption et intégrité

4. Contestation de l’intégrité

5. Application de l’intégrité

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1. Définition de l’intégrité

[GUIDE FONDATION DU BARREAU, 2005, #9] :

[1] Au départ, définir l’intégrité n’est pas chose aisée pour au moins deux raisons. En premier lieu, il importe de déterminer à quoi se rapporte l’intégrité. Les articles 6 et 2839 réfèrent à l’intégrité du document; plus précisément, elle s’applique aux deux composantes qui constituent le document, à savoir, l’information et le support [Article 3] [Document]. Ainsi, le terme ne s’applique pas à l’une des composantes en particulier, mais aux deux. Ceci dit, il est possible de croire que c’est vraiment vis-à-vis de l’information - du «contenu» comme disent certains - que l’intégrité prend tout son sens. D’ailleurs, le critère de la non-altération qui est souvent envisagé comme l’élément essentiel pour définir l’intégrité est à l’article 6 alinéa 1 nommément relié à l’information. Quant au support, qui se doit d’être stable et pérenne, il apparaît là encore que ces conditions sont exigées afin de s’assurer de la «qualité» de l’information. Dans l’intégrité du document, néanmoins, une relation symbiotique semble de mise entre les deux composantes qui le constituent. En second lieu, et nous le verrons plus tard, il s’agit d’une expression qui est nouvelle en droit, le terme d’authenticité étant auparavant généralement de mise [FABIEN, 2004] [ROYER+LAVALLÉE, 2008]. Du moins, si son expression est nouvelle, elle représente une qualité du document qui n’est pas étrangère au droit antérieur et notamment à la notion d’authenticité (Voir plus loin).

[2] L’intégrité est donc l’attribut principal auquel la Loi apporte une certaine «valeur juridique» [Article 5] [Valeur juridique], principalement dans le domaine de la preuve, dès lors qu’il est possible de montrer qu’elle est consacrée durant tout le «cycle de vie» du document [Article 6].

[3] Mais revenons à sa définition (même si certains prétendent que ce n’en est pas une [FABIEN, 2004]) :

« L'intégrité d'un document est assurée, lorsqu'il est possible de vérifier que l'information n'en est pas altérée et qu'elle est maintenue dans son intégralité, et que le support qui porte cette information lui procure la stabilité et la pérennité voulue. »

En effet, cette «définition» est quelque peu circulaire - l’intégrité référant à la non-altération - , précisant la nature de cet attribut par la négation de son contraire. Deux précisions peuvent être apportées à ce sujet: d’abord, c’est généralement ainsi que les dictionnaires faisaient pour expliciter la notion: le dictionnaire Hachette affirme par exemple que l’intégrité est «l’état d’une chose à laquelle il ne manque rien» et le dictionnaire juridique Wilson Lafleur mention qu’il correspond à l’«état d’une chose qui est intacte, à laquelle rien ne manque». De façon plus «positive», l’intégrité est aussi vu comme l’ «état d’une chose qui est demeurée intacte» [POULIN+TRUDEL, 2001]. Ensuite, l’authenticité qui prévalait avant l’introduction de l’intégrité ne bénéficiait pas davantage d’une définition permettant de véritablement nous éclairer sur le sujet.

[4] Au-delà de ce flou nécessaire, il importe de signaler que l’intégrité dans un environnement technologique ne dispose pas d’un attachement particulier à la forme que le document requiert. Généralement, la modification de la forme d’un document papier laisse planer un doute quant à la qualité de l’information; quant à son éventuelle altération. La chose est différente pour un document technologique dont l’ordonnancement pourrait être modifié, et ce, sans que l’information ne soit compromise [Article 9] [Article 10]. En revanche, en pareille situation, une documentation doit être élaborée [Article 21] [Documentation].

 

2. Distinction avec d’autres notions

[5] L’introduction de la notion d’intégrité en droit québécois pose aussi des difficultés quant à sa compatibilité avec des notions préexistantes, à savoir, en tout premier lieu l’authenticité mais également la fiabilité et la véracité.

 

2.1. Distinction avec l’authenticité

[6] En droit de la preuve en général, et sauf exception, il est généralement reconnu que la preuve d’un écrit doit être faite par celui qui l’invoque (actor incumbit probatio). Également, cette preuve s’attache tant à la qualité du document (intégrité) qu’à l’auteur dont il émane (authenticité à strictement parler). Il est donc généralement admis que ces deux conditions cumulatives sont requises; deux conditions que l’on reconnaît sous l’appellation d’authenticité [GAUTRAIS, 2002][FABIEN, 2004][MARSEILLE+LESCOP, 2008][DE RICO+JAAR, 2008][ROYER+LAVALLÉE, 2008][BÉLANGER, 2010] [SENÉCAL, 2012, #132]. D'ailleurs, à titre d'illustration, une décision de la CAI expose le besoin d'authentifier les documents provenant d'Internet [B.C. c. Loto-Québec, 2011, #50]. Comme tous les documents d'ailleurs...

[7] Sans que l’on puisse les citer tous, on peut par exemple reprendre les propos de Claude Fabien qui répète à plusieurs reprises que la «notion classique d’authenticité comporte deux volets» [FABIEN, 2004]. Également, on peut citer Claude Marseille et Raphaël Lescop qui prétendent :

«En principe, comme pour tout autre écrit privé, celui qui invoque un acte sous seing privé doit prouver son authenticité, c’est à dire qu’il doit établir l’authenticité des signatures et le fait que l’acte n’a pas été altéré depuis sa confection initiale.» [MARSEILLE+LESCOP, 2008]

[8] Or, et c’est là où la confusion règne, à plusieurs reprises, la notion d’authenticité se mêle à la notion d’intégrité. À titre d’exemple, on peut prendre l’illustration de l’arrêt Cadieux c. Service de gaz naturel Laval inc., [1991] R.J.Q. 2490 de la Cour d’appel du Québec qui, relativement à la recevabilité en preuve d’un enregistrement sonore identifie trois critères d’analyse:

«Aussi, la production d'un enregistrement mécanique impose à celui qui la recherche, la preuve d'abord de l'identité des locuteurs, ensuite que le document est parfaitement authentique, intégral, inaltéré et fiable et enfin que les propos sont suffisamment audibles et intelligibles. »

Dans cette affaire basée sur le C.c.B.-C., à une époque donc où la notion d’élément matériel n’existait pas, le deuxième critère évoque les qualités «authentique, intégral, inaltéré et fiable» d’un enregistrement, et ce, d’une façon qui pourrait très bien être assimilée à ce qui est intègre. Ici donc l’authenticité réfère à l’intégrité.

[9] L’authenticité implique donc à la fois 1) un lien avec son auteur et 2) l’intégrité du document. Dans l’acte sous seing privé [Article 2826 CCQ], le lien avec l’auteur est fait avec une signature [Article 2827 CCQ]; pour les autres écrits[2831 et suiv.], il est prouvé par tout autre moyen [Article 2836 CCQ].

[10] Il est donc capital de s’interroger sur la compatibilité entre la «vieille» authenticité et l’intégrité «neuve». L’intégrité a-t-elle remis en cause l’authenticité? Le professeur Fabien pose trois hypothèses qui pourraient s’imposer selon les circonstances [FABIEN, 2004].

En premier lieu, il se demande si le législateur aurait pu vouloir considérer les deux notions comme synonymiques. Comme suggéré dans son article, il est peu probable que ce soit le cas, le législateur ne parlant pas pour ne rien dire.

En second lieu, l’auteur s’interroge sur le fait de savoir si les nouvelles dispositions de la Loi qui ne traitent que de l’intégrité, ne pourraient pas parfaitement cohabiter avec l’ancien droit commun, ce dernier s’appliquant pour le reste (entendons par-là pour la qualification du lien avec l’auteur). Il est en effet possible de croire, au regard de cette deuxième hypothèse, que la Loi ne remet en effet pas en cause le droit commun. En effet, si l’on prend la plupart des actes instrumentaires, le lieu entre l’auteur et le document est déterminant. Pour l’acte sous seing privé, le lien avec l’auteur est inhérent à la signature. Ce lien apparaît même dans sa définition [Article 2827] [Article 39]. En ce qui a trait aux autres écrits, ce lien avec l’auteur est lui aussi inhérent à ce moyen de preuve, le CCQ référant explicitement au fait qu’il pourra être utilisé uniquement «contre son auteur» [Article 2835].

En troisième lieu, Claude Fabien s’interroge sur la possibilité de voir apparaître une présomption quant à l’authenticité d’un document qui serait signé. Avec égard, nous ne sommes pas sûr de voir sur quel article de la Loi une telle prétention pourrait se baser.

[11] Il nous semble donc que l’intégrité et l’authenticité sont deux notions qui de tout temps furent utilisées en droit de la preuve en bonne intelligence, et ce, même si l’une (authenticité) inclue l’autre (intégrité). Bien sûr, la présence centrale de la notion d’intégrité dans la Loi a donné l’impression que cette dernière mettait au rancart l’authenticité. Il n’en est, selon nous, rien. Ce silence de l’authenticité (outre les articles 2855 [Article 2855] et 2874 [Article 2874] s’explique selon nous par le fait que le lien entre un document et un auteur est généralement associé à une signature ou à un autre moyen.

[12] À titre de comparaison, et pour éviter la confusion à laquelle nous sommes confrontée, le droit français a préféré reprendre expressément le cumul des deux conditions pour définir l’écrit technologique à l’article 1316-1 CCF:

«1316-1. L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité

 

2.2. Distinction avec la fiabilité

[13] Sur le plan juridique, le terme de «fiabilité» est parfois utilisé pour référer à une preuve dont on peut apporter, pour utiliser un synonyme, une certaine crédibilité. Ce terme est donc utilisé en bien des circonstances au regard d’un sens général, générique. Bien sûr, à quelques occasions, le droit positif mentionne expressément ce mot comme l’article 2874 CCQ qui réfère à «une technique d’enregistrement à laquelle on peut se fier» [Article 2874] ou à l’article 15 quant à la qualité de la copie [Article 15]. D’ailleurs, l’ancien article 2837 de 1994 à 2001 relatif aux inscriptions informatisées référait aussi à ce terme.

[14] Sur le plan technique, ce terme ne s’applique pas à un document. En revanche, il est susceptible de valoir pour un procédé ou autre moyen technique. On peut donc aisément dire qu’une signature est fiable par exemple. Me Caïdi, à ce sujet, affirmait le propos suivant:

«la notion de « fiabilité » [est] applicable exclusivement aux procédés techniques et aux systèmes informatiques générant des documents ou des écrits.» [CAÏDI, 2004]

 

2.3. Distinction avec la véracité

[15] Même si le terme «véracité» est à l’occasion repris dans plusieurs dispositions législatives (comme par exemple l’article 76 de la Loi sur la régie du logement), il n’en demeure pas moins qu’il ne le fut pas au regard de la Loi. En effet, le mot «véracité» vient de vérité est passablement plus lié à l’information qu’au document. Me Gagné ne manque d’ailleurs pas d’affirmer:

«Ainsi, un document technologique pourrait être intègre sans pour autant faire preuve de la véracité du contenu du document.» [GAGNÉ, 2001]

Aussi, si ce terme s’applique davantage à l’information qu’au document, il est normal que la Loi n’ait pas pris le soin de préciser cette notion dans la mesure où la situation est rigoureusement identique entre le papier et le technologique.

[16] Cette position semble être celle qui ressort clairement des trois dispositions du Code de procédure civile qui utilisent ce terme, s’attachant davantage aux faits [962 CPC], aux allégations [738 CPC] et plus généralement au contenu d’une pièce [Article 403].

 

3. Présomption et intégrité

[17] L’article 7 de la Loi [Article 7] [Article 2840] est l’un de ceux qui pose le plus de difficultés interprétatives. En effet, il est possible de déceler deux manières de le considérer: l’une prétend qu’une présomption d’intégrité du document en découle et l’autre croit qu’elle ne s’applique pas au document à proprement parler mais au support et à l’environnement technologique dans lequel le document est géré.

[18] Pour les tenants de la première position, on peut signaler une doctrine particulièrement fournie [GAGNÉ, 2001] [FABIEN, 2004] [DUCHARME, 2005] [RICHTER+VIAU, 2007] [BÉCHARD, 2009] [BÉLANGER, 2010] ainsi que la totalité de la jurisprudence qui s’est penchée sur la question [Citadelle c. Montréal (Ville), 2005] [Vandal c. Salvas, 2005] [Stefanovic c. ING Assurances inc., 2007] [Montréal (Ville) c. Bolduc, 2009] [Compagnies des chemins de fer c. Compagnies d'arrimage, 2010] [Landry et Provigo Québec inc., 2011] [Enercon Canada, 2015, #176]. À titre d’exemple, on peut citer la décision Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Compagnie d'arrimage de Québec ltée, 2010 QCCQ 942 qui a décidé, à tort selon nous, en citant l’article 7:

«120. Les inscriptions informatisées et les factures sont donc recevables en preuve, sans avoir à prouver leur intégrité [Article 2840] à moins que la partie adverse n’établisse qu’il y aurait eu atteinte à leur intégrité. »

[19] De l’autre côté, une doctrine croissante semble considérer qu’il est inconcevable qu’une telle faveur puisse être apportée aux documents technologiques [GAUTRAIS, 2002] [ROYER+LAVALLÉE, 2008] [DE RICO+JAAR, 2008], et ce, en rupture complète avec une tradition juridique pluri-séculaire.

[20] Avec égard, et au meilleur de notre compréhension, c’est bien cette seconde position qui, selon nous, doit être valorisée; le CCQ ne dispose donc pas d’une présomption d’intégrité en faveur du document technologique. Même si une bonne partie de la doctrine et la totalité de la jurisprudence semble dire le contraire, nous croyons que 7 et 2840 CCQ n’ont pas pour objet de s’adresser au document en tant que tel mais uniquement à son support. Ainsi, si la preuve de l’intégrité du document doit normalement être faite, sous réserve de l’application de l’article 89 al. 4 CPC [Article 89 al.4], la Loi a sans doute voulu limiter une charge de la preuve trop grande à celui qui invoque un document technologique en établissant que nul n’est besoin de prouver la qualité du support et plus généralement de l’environnement qui «enveloppe» le document. Pour se convaincre de cette position, il convient de rappeler cet extrait des débats parlementaires [DÉBATS PARLEMENTAIRES, 2000] à propos du projet de Loi :

«M. Cliche: (...) Je répète une dernière fois, il n'y a pas d'intégrité automatique ou de présomption d'intégrité par ce projet de loi, au contraire. On définit plus tard, à l'article 6, qu'est-ce que l'intégrité, et un citoyen qui pense que son document, qui a été véhiculé par les technologies de l'information, n'est pas intègre, on lui donne des recours, on lui donne des possibilités de recours.» (nos soulignements).

À certains égards, et au-delà du fait que cette disposition ne s’imposait peut-être pas, il est possiblement derrière cet article une volonté de bien montrer que seule la preuve du document importe. De la même manière que pour un document papier, sa preuve se fait sans que l’on n’ait besoin de statuer sur l’environnement dans lequel il fut géré. Pour le document technologique, il en va de même, et ce, sous réserve de la deuxième préposition de l’article 7 [Article 7] [Article 2840].

 

4. Contestation de l’intégrité

[21] Deux commentaires nous semblent devoir être apportés relativement à la contestation de l’intégrité d’un document.

[22] En premier lieu, depuis plusieurs années, et ce, avant même l’introduction de la Loi, le CPC a été modifié afin de faciliter la preuve de certains documents. Comme le mentionne l’article 89 in fine:

«A défaut d’(un) affidavit, les écrits sont tenus pour reconnus ou les formalités pour accomplies, selon le cas» (nos soulignements)».

Ainsi, la non-contestation d’une signature ou une partie importante d’un acte sous-seing privé, au moyen d’un affidavit approprié, équivaut à un aveu tacite [ROYER+LAVALLÉE, 2010, #407]. En 1992, la Loi d'application de la réforme du Code civil, art. 199, a renforcé cette procédure en considérant à l’article 89 al. 4 [Article 89 al. 4], qu’un tel affidavit devait être utilisé pour

«la contestation d'un document reproduisant les données d'un acte juridique inscrites sur support informatique ».

La Loi ne fit par la suite qu’harmoniser la terminologie, substituant l’expression support informatique» par «document technologique». Néanmoins, alors que l’ancien droit n’évoquait que les actes juridiques, le nouvel article 89 al.4 CPC est plus large et s’applique à l’ensemble des documents technologiques.

[23] En second lieu, et au-delà de cet élargissement du domaine d’application de l’article 89 al. 4 CPC, il faut néanmoins ajouter que la personne qui souhaite contester des documents technologiques, devra également satisfaire les exigences relatives au type d’écrit que celui-ci représente [ROYER+LAVALLÉE, 2010]. Ainsi, un document technologique peut être un acte sous seing privé [Article 2828 CCQ], un autre écrit [Article 2835 CCQ], éventuellement, plus tard, un acte authentique [Article 2821 CCQ]. Aussi, pour chacun d’entre eux, un régime de contestation propre existe.

 

5. Application de l’intégrité

[GUIDE FONDATION DU BARREAU, 2005, #9]

[24] En pratique, cette intégrité, comment se matérialise-t-elle? Il est difficile de répondre à cette question sur la seule base d’une réponse strictement juridique, la notion faisant référence aussi à des considérations techniques et documentaires [GAUTRAIS, 2002].

[25] En premier lieu, sur le plan technique, il est bien évident que certains procédés ou certaines technologies sont plus en mesure que d’autres de faire preuve de cette qualité, et ce, en fonction des circonstances entourant les documents (circonstances, risques, etc.). Cette qualité variable concerne à la fois les technologies utilisés [Technologie] et les procédés. En ce qui a trait aux technologies, Il est bien évident que certaines sont plus susceptibles d’assurer l’intégrité d’un document que d’autres. Aussi, dans la panoplie des fichiers habituellement utilisés (word, pdf, ppt, excel, gif., etc.), certains sont plus faciles à altérer que d’autres. Également, relativement aux procédés, et au regard de la grande généralité associée à ce terme, il est possible d’avoir des solutions très robustes (comme par exemple la certification qui est d’ailleurs prévue aux articles 47 et suiv.), mais aussi d’autres passablement plus rudimentaires (tel que par exemple des accusés de réception ou d’émission), qui peuvent être malgré tout être parfaitement utilisables dans bien des cas.

[26] En deuxième lieu, l’intégrité est également une considération qui doit être envisagée sous un angle plus administratif, documentaire. En effet, bon nombre de documentations [Documentation] existent sous la forme de normes et de standards (tel que par exemple des normes ISO) qui tant au plan national qu’international établissent des bonnes pratiques afin de satisfaire au mieux cette exigence d’intégrité des documents. Du fait de la «fragilité» inhérente à plusieurs documents technologiques [BANAT-BERGER+CANTEAUT, 2013, #8-9], il est possible de pallier à cette faiblesse par une documentation expliquant comment le document est géré. Cette documentation peut notamment avoir une certaine incidence afin de prouver par exemple que les métadonnées d’un document sont celles d’origine ou si quelques modifications ont été opérées subséquemment.

[27] Enfin, en troisième lieu, sur le plan juridique, il est aussi quelques considérations assez générales qui furent identifiées dans la Loi. Par exemple, l’intégrité recherchée doit être établie durant tout le cycle de vie du document [Article 6].

Des considérations plus pratiques sont à cet égard disponibles (Voir «Intégrité en pratique»).

[28] L’intégrité, concept phare, s’il en est un, dans la Loi, n’est en fait peut-être pas si révolutionnaire que cela. En effet, il s’apparente à un des aspects qui prévalait jusqu’à alors à l’intérieur de la notion plus connue en droit d’ «authenticité». Il n’en demeure pas moins que son appréhension par la jurisprudence demeure difficile, la très grande variété des documents technologiques utilisés et le peu d’habitudes encore adoptées par les usagers faisant en sorte que des doutes assez importants en pratique subsistent.


Dernière modification : le 30 mai 2017 à 17 h 13 min.