Résumé Dans le cadre d’une procédure de licenciement, une contestation naît à propos de l’évaluation de frais de déplacement perçus par l’employé. L’employeur se fonde notamment sur certaines données du site internet Transport Québec pour comparer les distances qui avaient été déclarées par l’employé afin d‘évaluer le trop-perçu par ce dernier. La question était de savoir si les données transcrites du site internet Transport Québec pouvaient être assimilées à des déclarations (2870 CCQ) contenues dans un écrit non instrumentaire technologique ? À ce titre ces données pourraient alors être admises à titre de témoignage à condition de respecter par ailleurs les conditions d’admissions propre à ce moyen de preuve. La Cour du Québec accepte le dépôt de la transcription de ces données, mais n’autorise pas leur admission à titre de témoignage (article 2869 du C.c.Q). Elle leur dénie toute force probante au motif que ces déclarations, contenues dans un document technologique assimilé à un écrit non instrumentaire, ne remplissent pas les conditions posées aux article 2870 à 2874. En se fondant principalement sur l’article 2870 CCQ, le Tribunal estime d’une part que « la preuve des circonstances entourant la préparation de ces données » n’a pas été rapportée (absence de fiabilité) (par. 28) et qu’il n’a d’autre part pas été démontré « qu'il était impossible ou déraisonnable d'obtenir la comparution comme témoin d'un responsable de Transports Québec » (par. 28). Le trop perçu par l’employé ne pouvait donc être évalué à l’aune des informations trouvées sur le site Transport Québec. La Cour d’appel infirme ce jugement et impose une mesure remédiatrice ( art. 292 CPC), au motif d’une part qu’ « il était loin d’être certain que » les données transcrites depuis le site internet Transport Québec « étaient inadmissibles en preuve au regard des articles 2808, 2870, 2873 et 2874 C.c.Q.» et que d’autre part, dans la mesure où le Tribunal doutait de leur admissibilité, l’article 292 C.p.c. lui imposait le devoir (cf. jurisprudence) d’aviser l’appelante de l’existence d’« une carence sur un élément essentiel entraînant une insuffisance de preuve déterminante pour le sort du litige ». La Cour s’est finalement fondée sur les données litigieuses issues des pages internet pour évaluer le préjudice de l’employeur. Dernière modification : le 30 avril 2012 à 16 h 52 min.