Développement

 

1.Définition
2. Équivalence des supports
3. Distinctions
3.1.Distinction tangible-logique
4. Présomption d'intégrité

 

1. Définition

 

Un support peut se définir comme un élément concret, matériel qui sert de base à une information [POULIN+TRUDEL, 2001] [GAUTRAIS+GINGRAS, 2010, #275]. Ce terme a été introduit dans la Loi pour établir la distinction entre un document sur support papier et sur support technologique et il y dispose d'une place importante puisqu’il est employé à 52 reprises. Il a également été repris dans le CCQ, notamment dans la section VI intitulée « Des supports de l’écrit et de la neutralité technologique ».

« Le matériel qui sert de base à une information.

Le support, faisant appel aux technologies de l'information, est un élément concret qui reçoit, conserve et restitue l'information dans un système électronique. Il peut être magnétique, optique ou sous la forme de toute mémoire permettant de stocker des données de façon stable.

Par exemple, l'information contenue dans un document peut être portée par un disque dur, une disquette ou un cédérom.

La loi attache une valeur juridique aux documents, nonobstant la nature du support sur lequel l'information est stockée et structurée. » [POULIN+TRUDEL, 2001]

Tandis que le support papier se conçoit facilement, le support technologique embrasse une définition plus multiple. En effet, selon l’article 1 paragraphe 2 un support technologique peut être « électronique, magnétique, optique, sans fil ou autres ou faisant appel à une combinaison de technologies » [Article 1]. Finalement, dès l’instant où le support fait appel à une technologie autre que le papier ou ses équivalents, il sera considéré comme un support technologique pouvant porter une information et constituer ainsi un document technologique [Article 3]. Dans un document, alors que l’information est sa raison d’être, le support lui a un rôle utilitaire. D’autant plus à l’heure des technologies où l’information est aisément détachable de son support.

 

2. Équivalence des supports

 

[GUIDE FONDATION DU BARREAU, 2005, #9]

La Loi a introduit un certain nombre de néologismes pour s'assurer que l'on puisse faire des parallèles entre le support papier et les différents supports technologiques.

En premier lieu, et selon une combinaison de plusieurs articles de la Loi, les supports, qu’ils soient papier ou technologique sont interchangeables. Selon ce terme, et sauf exception, chacun peut utiliser le support de son choix [Article 2]. Fort de ce principe, tout moyen de preuve qui pouvait se matérialiser sur un support papier, pourra maintenant l’être sur un support technologique [Interchangeabilité]. Plus exactement, le fait qu'il utilise un support en particulier n'est pas un empêchement à son utilisation.

En deuxième lieu, un document qui respecte par ailleurs les mêmes règles de droit, pourra disposer de la  même «valeur juridique» [Article 5] [Article 9] [Valeur juridique].

En troisième lieu, et de façon plus précise, cette équivalence des supports introduite dans la Loi permet de faire un lien avec la notion d'équivalence fonctionnelle. Sur la base de cette notion, un document sur un support donné sera jugé équivalent dès lors qu'il remplit par ailleurs les mêmes fonctions que celui sur un autre support [Équivalence fonctionnelle].  Ce néologisme est selon nous une méthode interprétative similaire à l'interprétation téléologique qui est souvent utilisée en droit.

En quatrième lieu, cette équivalence des supports est souvent rapproché de la neutralité technologique que la Loi prétend avoir [Neutralité technologique]. Plus exactement, certaines sources font une distinction entre la neutralité technologique à proprement parler, et qui touche aux technologies de l'information, et la neutralité médiatique qui concerne le seul support [CAPRIOLI, 2008].

«Bien que la notion soit nébuleuse, il semble néanmoins que la non-discrimination s’apparente davantage à la neutralité médiatique qu’à la stricte neutralité technologique. Conformément à ce que nous avons déjà mentionné, la première concerne surtout l’opposition entre les supports papier et électronique ; donc la non-discrimination s’adresse à la non-faveur qu’une loi est susceptible d’avoir envers soit le papier soit l’électroni que. Pour être plus précis, la non-discrimination s’intéresse principalement au « support », papier ou électronique, tandis que la neutralité technologique concerne plus généralement les différentes technologies de l’information qui existent.» [GAUTRAIS, 2012, #98]

3. Distinctions

3.1. Distinction tangible-logique

Quand on évoque la notion de support, une distinction apparaît généralement entre  un document qui peut être soit sur un support tangible soit sur un support logique. Parfois, et de façon identique, cette opposition est également reprise par les terme de structuration physique ou logique. Le premier terme - tangible - est donc associé à l’univers papier:

« La structuration tangible réfère à la capacité d'une disposition visuelle particulière à exprimer la structure logique d'un document.

Le document sur support papier est structuré de manière tangible.» [POULIN+TRUDEL, 2001]

Le second - logique - est quant à lui dédié aux différentes technologies que l’on trouve sur les différents supports numériques. D’ailleurs ce qualificatif de «logique» est expressément repris à l’article 4 qui est dédié aux documents technologiques [Article 3] [Article 4]. En effet, sur ces supports, l’information est organisée de manière logique c’est-à-dire qu’elle a besoin d'informations qui ne sont pas directement dédiées au contenu mais davantage à sa structure ou sa mise en page. En pareille situation, l’information est agencée selon une «logique» propre à la technologie employée (sous forme d’octets pour les technologies électroniques). Concrètement cela signifie que la lecture du codage qui constitue un document numérique n’est pas toujours facilement intelligible par l’humain. Par exemple, le langage HTML que l’on emploie sur des site «web» utilise des balises (tags) qui visent à opérer une mise en page particulière. De manière comparable, le langage XML dispose de codes internes qui structurent et donnent des particularités aux documents, et ce, sans que l’information en tant que telle n’en soit affectée. En tout état de cause, et au-delà de la technicité de ces termes, là encore, la volonté législative semble vouloir être de s’assurer qu’un document puisse être soit sur un support physique soit sur un support numérique et que cette différence de structuration de l’information selon une forme tangible ou logique semble tracer la distinction entre le document papier (et ses équivalents physiques) et le document dit technologique. C’est d’ailleurs ce qui a été affirmé par le ministre Cliche lors des débats parlementaires le 08 décembre 2000:

« la première étant applicable au support papier; la deuxième étant plus applicable au support électronique.» [DÉBATS PARLEMENTAIRES, 2000]

3.2. Distinction support-technologie

Un document est la symbiose d’un support et d’une information. L’article 3 de la Loi, propose une définition englobante et épurée de la notion de document, qui se révèle être très inspirée des sciences de la bibliothéconomie et de l’archivistique [Article 3]. On la trouve depuis longtemps dans certains textes de norme [ISO, DP 6760, 1974] qui définissent le document ainsi:

« ensemble d'un support d'information et des données enregistrées sur celui-ci sous une forme en général permanente et lisible par l'Homme ou par une machine ».

C’est globalement la même que l’on trouve au niveau fédéral avec celle retenue par la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada qui à son article 2 dispose qu’un document constitue des:

« Éléments d’information, quel qu’en soit le support. »

C’est aussi une définition qui est très comparable à d’autres que l’on trouve dans d’autres juridictions. À titre d’illustration, la Loi fédérale sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques définit le document avec la même volonté inclusive et les mêmes critères:

«Tous éléments d’information, quels que soient leur forme et leur support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration ou graphique, photographie, film, microforme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d’information.»

« Ainsi, un document est qualifié de document technologique lorsque le support qui porte l'information fait appel aux technologies de l’information : « que celles-ci soient électronique, magnétique, optique, sans ou autres ou faisant appel à une combinaison de technologies » [Article 1] [Technologie].

Évidemment, les deux composantes du document se retrouvent aussi dans le document technologique. Néanmoins, à l'égard de ce dernier, la notion de support réfère à deux sous-notions, soit le support physique lui-même et la technologie qu'il emploie.

Comme nous l'avons constaté précédemment, le support physique est la composante matérielle qui porte l'information. Dans un contexte technologique, ce support fait appel aux technologies de l’information afin de porter l’information. À titre d’exemple, nous croyons que peuvent être considérés comme des supports faisant appel aux technologies de l’information les éléments suivants :

  • une disquette;
  • un cédérom ;
  • un DVD;
  • une carte mémoire;
  • une clé USB;
  • un disque dur. » [GAUTRAIS+GINGRAS, 2010]

 

4. Présomption d’intégrité

 

Nous souhaitons seulement rappeler que la présomption de l'article 7 ne vaut que pour le support du document et non pas pour le document lui-même [Article 7].

« Il n'y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au moyen d'un document permettent d'assurer son intégrité, à moins que celui qui conteste l'admission du document n'établisse, par prépondérance de preuve, qu'il y a eu atteinte à l'intégrité du document.».


Dernière modification : le 26 janvier 2017 à 23 h 37 min.