Développement
2. Composantes
2.1. Support
2.2.Information
2.3. Technologie
3. Preuve
3.1. Régime applicable
3.3. Force probante
____________________________________________________
À la différence du document, le document technologique ne bénéficie pas d’une définition aussi précise [GAUTRAIS+GINGRAS, 2010].
Au plus près des textes législatifs voici ce que l’on peut établir à propos de la définition des documents technologiques. Ce sont les documents sur des supports faisant appel aux technologies de l'information (c’est-à-dire électronique, magnétique, optique, sans fil ou autres ou faisant appel à une combinaison de technologies) [Article 1] [Article 3].
Plusieurs auteurs ont fait remarqué le caractère arbitraire de la distinction qui découle de cette notion. L’écriture, comme l’imprimerie, sont également des technologies produites par le génie humain. Il apparaît donc maladroit d’exclure les documents qui sont issus de ces technologies du champ d’application des documents technologiques.
Il faut pourtant concéder que depuis la promulgation de la LCCJTI, la ligne de démarcation entre les documents technologiques et les documents papiers semblent bien établie.
« il importe de se rappeler qu’un document technologique est un sousensemb1e faisant partie de la notion de document au sens de la Loi.» [GAUTRAIS+GINGRAS, 2010].
Ainsi on s’en remettra à la définition proposée par Claude Fabien de la notion de technologique:
« l’expression désigne, de façon générale, tous les supports d’information, autres que le papier, créés par la science moderne et susceptibles d’être utilisés en preuve devant les tribunaux.» [FABIEN, 2004].
« Ainsi, un document est qualifié de document technologique lorsque le support qui porte l'information fait appel aux technologies de l’information : « que celles-ci soient électronique, magnétique, optique, sans ou autres ou faisant appel à une combinaison de technologies » [Article 1] [Support] [Technologie].
Évidemment, les deux composantes du document se retrouvent aussi dans le document technologique. Néanmoins, à l'égard de ce dernier, la notion de support réfère à deux sous-notions, soit le support physique lui-même et la technologie qu'il emploie.
Comme nous l'avons constaté précédemment, le support physique est la composante matérielle qui porte l'information. Dans un contexte technologique, ce support fait appel aux technologies de l’information afin de porter l’information. À titre d’exemple, nous croyons que peuvent être considérés comme des supports faisant appel aux technologies de l’information les éléments suivants :
- une disquette;
- un cédérom ;
- un DVD;
- une carte mémoire;
- une clé USB;
- un disque dur. » [GAUTRAIS+GINGRAS, 2010]
Ce sont les caractéristiques de l’information portée sur le support technologique qui définissent les contours de ce document technologique [Document]. Ces caractéristiques sont au nombre de quatre.
Pour que l’on soit en présence d’un document technologique, il faut que l’information soit délimitée et structurée (1) de façon logique (2) et soit intelligible sous forme de mots, de sons ou d'images (3). Cette information pouvant être rendue au moyen de tout mode d'écriture, y compris d'un système de symboles transcriptibles sous l'une de ces formes ou en un autre système de symboles (4) [Article 1] [Article 3].
La détermination de « l’unicité » du document technologique [KABLAN+OULAÏ, 2009] est soumise à deux conditions :
1) Il faut d’une part que des éléments logiques structurants permettent de « relier les fragments, directement ou par référence »
2) Et d’autre part que « ces éléments assurent à la fois l'intégrité de chacun des fragments d'information et l'intégrité de la reconstitution du document antérieur à la fragmentation et à la répartition » [KABLAN+OULAÏ, 2009].
« Ainsi, le document technologique est un document réalisé en utilisant l'une ou l'autre des technologies capables de définir un objet dans lequel l'information est délimitée et structurée de façon à pouvoir être rendue intelligible sous la forme de mots, de sons ou d'images. Les documents technologiques dont l'information n'est pas, à première vue, intelligible, ou ceux qui doivent être fragmentés ou comprimés, voire même regroupés pour, par exemple, des fins de transmission ou de conservation, demeurent des documents s'ils rencontrent les conditions de l'article 4, c'est-à-dire si l'on est en mesure d'en préserver l'intégrité.
La notion de document technologique est, comme on le constate, beaucoup plus englobante que celle de document électronique, laquelle est incluse dans la première .» [POULIN+TRUDEL, 2001] [Article 4].
Le document technologique n’est pas une catégorie de moyen de preuve, il empreinte la catégorie de moyen de preuve dont il a la fonction [DE RICO+JAAR, 2008] [Équivalence fonctionnelle].
« Cet exercice de qualification dépend de la «fonction» que l’on reconnaît au document technologique, et non de ses caractéristiques matérielles comme support de l’information » [FABIEN, 2004].
[GUIDE FONDATION DU BARREAU, 2005, #18]
Les règles de recevabilité d’un élément de preuve s’appliquent aux document technologiques de la même manière qu’elles s’appliquent aux éléments de preuve sur support papier [Article 5] [Article 9]. En effet, l’article 5 de la Loi dispose en substance que l’admission en preuve d’un document n’est ni augmentée ni diminuée pour la seule raison qu’il s’agisse d’un document technologique [DE RICO+JAAR, 2008] [ROYER+LAVALLEE, 2008] [Neutralité technologique] [Équivalence fonctionnelle].
Cependant, les avis divergent sur cette question. Un auteur met en lumière que les règles de recevabilité applicables quant à la fiabilité d’un écrit varie selon que celui-ci prend la forme d’un document technologique ou d’un document papier:
« Strictement, l’article 2837 C.c.Q. énonce que l’écrit qui fait appel aux technologies de l’information est qualifié de document technologique. Mais cette relation est transitive : l’inverse est aussi vrai et les deux énoncés sont utiles. Dire qu’un écrit est un document technologique, plutôt qu’un document papier, détermine les règles de recevabilité applicables quant à sa fiabilité. Dire qu’un document technologique est un écrit, plutôt qu’un témoignage par exemple, détermine sa recevabilité comme moyen de preuve. »[FABIEN, 2004] [Fiabilité] [Article 2837].
[GUIDE FONDATION DU BARREAU, 2005, #18]
La valeur probante d'un document technologique varie en fonction de la qualification à titre de moyen de preuve qui lui est donné et selon que son intégrité est assurée ou non. (article 5 al.2 LCCJTI) [DE RICO+JAAR, 2008] [ROYER+LAVALLEE, 2008] [Article 5] [Force probante] [Équivalence fonctionnelle].
Informations
Article
- Article 1
- Article 2837
- Article 2840
- Article 2841
- Article 2860*
- Article 2874*
- Article 3
- Article 4
- Article 7
- Article 71*
- Article 89
- Article 9
Définition
- Document
- Équivalence fonctionnelle
- Formulaire de documentation
- ISO 15489*
- Neutralité technologique
- Technologie
- Transfert
Jurisprudence
- 9032-8410 Québec Inc. c. Excavation Daniel Latour Inc., 2003 QCCQ 11314
- A.P. c. Montréal (Ville de) (SPVM), 2014 QCCAI 44
- Banque Royale du Canada c. Minicozzi, 2013 QCCQ 6566
- Bouchard c. Société industrielle de décolletage et d'outillage (SIDO), 2007 QCCS 2272
- Cintech Agroalimentaire, division inspection inc. c. Thibodeau
- Citadelle, Cie d'assurance générale c. Montréal (Ville), 2005 QCCS 24709
- Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Compagnie d'arrimage de Québec ltée, 2010 QCCQ 942
- Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, 2007 CSC 34
- Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Services de peintures Éric inc., 2014 QCCQ 3155
- GLP Paysagiste inc. c. Thibodeau, 2015 QCCQ 6970
- GMAC Location c. Cie. mutuelle d'assurance Wawanesa, 2003 QCCQ 39453
- J.H. c. Québec (Ville de), 2015 QCCAI 197
- Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404
- Les frères Maristes c. Desbiens (Ville), 2009 QCTAQ 5100
- Maltais c. Saunders Gordon, 2013 QCCQ 12382
- Paul Dion Préventionniste inc. c. Ganotec inc., 2014 QCCQ 12099
- Québec inc. c. Senécal, 2010 QCCS 3308
- R.P. c. St-Hubert-de-Rivière-du-Loup (Municipalité de), 2013 QCCAI 327
- Rousseau c. Maçonnerie Demers inc, 2014 QCCRT 109
- Solmax-Texel Géosynthétiques c. Solution Optimum, 2007 QCCS 4677
- St-Gabriel-Lalemant (Municipalité de) c. Caouette, 2015 QCCS 1948
- Tanguay c. Ordre des ingénieurs du Québec, 2006 QCCS 5296
- Vandal c. Salvas, 2005 QCCQ 40771
Doctrine
- BÉLANGER M.-È., « Documents technologiques, copies et documents résultants d’un transfert »
- BUCKLAND M., « What is a digital document? »
- CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC, Guide relatif à la numérisation des dossiers des notaires
- COUTURE C. et ROY J., « La norme ISO 15489 : principes et application »
- DE RICO J-F., La communication de renseignements personnels à l’extérieur du Québec : pour un voyage sans turbulence (art. 17 de la Loi sur le secteur privé)
- DE RICO J.-F. et JAAR D., « Le cadre juridique des technologies de l'information »
- DE SAINT-EXUPÉRY G., « Le document technologique original dans le droit de la preuve au Québec »
- DEMOULIN M. (dir.), L'archivage électronique et le droit,
- DUNBERRY, É. La preuve et l'archivage des documents électroniques
- GINGRAS Patrick et De RICO Jean-Francois, La transmission des documents technologiques,
- MARCOUX Y. « Le cadre de référence gouvernemental en gestion intégrée des documents au Gouvernement du Québec : entre la loi et la technique »
- Revue jurisprudentielle canadienne canadienne sur les technologies de l'information - Septembre 2012
- ROY A. et SALVAS B., « Réflexions sur l’acte notarié électronique en droit québécois »
- SÉNÉCAL F. et DE SAINT-EXUPÉRY G.,"Chronique - Démontrer l’authenticité des documents électroniques"
- SENÉCAL, François, Métadonnée
- SHEPPARD A., DURANTI L. et ROGERS C. « Electronic Records and the Law of Evidence in Canada: The Uniform Electronic Evidence Act Twelve Years Later »
- TÉTRAULT M., La preuve électronique en droit de la famille : ses effets sur le praticien
FAQ
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