La question est délicate dans la mesure où l'original est lié à à la copie alors que le transfert est assimilé à une autre forme de reproduction [Art. 2841 C.c.Q]. Aussi, le document résultant d'un transfert est généralement considéré davantage comme un document de substitution à l'original, tandis que la copie représente plutôt un document de multiplication. [SAINT-EXUPÉRY, 2012, #] [GAUTRAIS, 2014, #]. Ceci étant dit, les articles 17 [Article 17] [Transfert] et suivants de la Loi semblent permettre la substitution aux prérogatives que le document résultant d'un transfert disposait avant son transfert dès lors que la documentation [Documentation] requise est dûment constituée. Le document résultant du transfert devrait donc disposer des mêmes caractéristiques légales que le document transféré. Notons cependant que l'article 2860 C.c.Q n'a pas pris le soin de mentionner que le transfert peut valoir original, de la même façon que la copie qui légalement en tient lieu. Cette omission ne peut selon nous empêcher un document résultant d'un transfert d'être considéré comme un original dès lors qu'il répond aux fonction de l'original [Article 12] [Original].


Dernière modification : le 21 février 2014 à 19 h 23 min.