Extraits pertinents:
“ [6] Il n'est pas contesté qu'en accédant à la boîte de courriel personnelle de monsieur Campeau, les experts de Touchette ont commis une atteinte à son droit à la vie privée. Toutefois, pour conclure au rejet du rapport, il faut en venir à la conclusion que l'utilisation de la preuve comprise au rapport déconsidérerait l'administration de la justice. À cet égard, l'article 2858 C.c.Q. impose un test à deux volets.
[7] Il faut examiner les faits particuliers de la cause afin de décider si l'utilisation de la preuve en question peut déconsidérer l'administration de la justice. En d'autres mots, est-ce qu'une personne raisonnable, objective et bien informée de toutes les circonstances[2] serait d'avis que la mise en preuve des courriels provenant de la boite personnelle hotmail de monsieur Campeau, lesquels ont été obtenus à son insu par son ancien employeur, remettait en question les principes d'équité et de transparence qui sont inhérents au processus judiciaire?
[...]
[9] Examinons la gravité de la violation dans cette cause. D'abord, il faut constater que Touchette avait un intérêt légitime à vouloir examiner le contenu de la boîte de courriel hotmail de monsieur Campeau.
[...]
[11] Puisque monsieur Campeau a transmis les courriels en question pendant qu'il était au travail, il ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce que ses communications demeurent strictement privées.
[12] Il faut également noter que les courriels en question existaient avant d'être obtenus par Touchette. [...] Les courriels auraient pu être obtenus par Touchette et déposés en preuve par d'autres moyens légaux[5].
[13] Deuxièmement, il faut reconnaître le caractère essentiel de la preuve en question. Monsieur Campeau nie avoir transmis des informations à madame Daemen, et ce, en dépit de l'existence des courriels et de l'aveu de madame Daemen qu'elle a obtenu des informations de monsieur Campeau. Sans la production en preuve des courriels, Touchette aurait fort à faire pour contredire la dénégation de monsieur Campeau et son action pourrait être sérieusement compromise.
[14] Le Tribunal est d'avis q'une personne raisonnable, objective et bien informée conclurait que l'administration de la justice serait déconsidérée si la preuve des courriels était exclue. ”
Informations
Le texte intégral
Pneus Touchette Distribution inc. c. Pneus Chartrand inc., 2012 QCCS 3241
Article
Jurisprudence
Doctrine
- GAUTRAIS, V., Preuve technologique
- GINGRAS P. et É. GRATTON, Accéder ou ne pas accéder au matériel informatique de son employé, telle est la question
- GINGRAS Patrick, « Quand la preuve technologique est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice »,
- GRATTON É., Commentaire sur la décision Images Turbo inc. c. Marquis – Les critères pertinents pour décider de l'admissibilité en preuve de courriels personnels d'un employé sur un Blackberry fourni par son employeur
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