Extraits pertinents:
“[5] L’intimée dépose en preuve les profils « facebook » du requérant et de son conjoint, ainsi que des informations sur ce réseau social et ses modes d’utilisation.
[...]
[11] Au surplus et bien qu’il s’agisse de preuve documentaire pour le moment peu utilisée, la preuve Facebook déposée par l’intimée est non contredite et présumée intègre. Le requérant, s’il avait été présent, aurait pu commenter et établir au besoin la non-intégrité du document. C’est ce que prévoit l’article 7 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information.”
Informations
Texte intégral
JH c Quebec (Régie de l'assurance maladie), 2013 QCTAQ 38599
Article
Définition
Jurisprudence
Doctrine
- GINGRAS P. et VERMEYS N.W., «Qu'est-ce que Facebook? Plaidoyer pour une qualification juridique des technologies de l'information»
- VERMEYS N.W., « L'admissibilité en preuve de contenus issus de sites de réseaux sociaux »
FAQ
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