Extraits pertinents:
“ [50] Le support ou la technologie ne nous permettent pas de présumer de l'intégrité du document; le Tribunal s'en remet aux règles de droit commun.
[51] Dans l'arrêt Cadieux,[16] la Cour d’appel souligne en premier lieu que l’admissibilité d’un enregistrement mécanique comme élément de preuve est généralement reconnue par la jurisprudence et la doctrine.
[52] La Cour d’appel ne manque cependant pas de rappeler que l’enregistrement audio même si c’est une technique fiable, est sujet à caution, car plus l’opérateur est habile, plus l’équipement est sophistiqué plus il sera possible de truquer l’enregistrement. La Cour d’appel en vient à la conclusion que l’admissibilité est assujettie à ce que l’enregistrement soit parfaitement authentique, intégral, inaltéré et fiable et que les propos soient audibles et intelligibles. Selon le Tribunal, ces commentaires sont d'autant plus applicables lorsqu'un enregistrement est fait de façon numérique.
[53] L’enregistrement, bien que déposé, ne fut pas joué en salle d’audience. La demanderesse a plutôt produit les notes sténographiques d’une sténographe officielle. Ce document ne peut être retenu en preuve, car la sténographe annonce elle-même au début des notes que la qualité de l’enregistrement était mauvaise ce qui explique la grande quantité de mots ou termes inaudibles[17]. Ne pouvant établir si les mots non transcrits étaient ou non significatifs, le Tribunal ne peut se fier à cette transcription.
[54] Reste l’audio. Le Tribunal choisit d’écarter cet enregistrement, car il n’offre pas toutes les garanties d’authenticité et n’est pas probant. À l’égard de l’authenticité, l’enregistrement est réalisé en forme entièrement numérique en février 2010 par le représentant de la demanderesse. Il n’est pas dénoncé à la partie adverse. Il n’est pas annoncé en preuve. Il a pu être modifié et les défendeurs n’ont pu en vérifier l’intégralité, l’ayant reçu près de deux ans après les évènements[18]. Ils n’ont pu en vérifier l’intégrité, la version numérique ne leur ayant été communiquée que le jour du procès en copie. Ils n’ont pas eu accès à l’appareil qui a servi à recueillir les propos. ”
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Le texte intégral
ICOD Informatique et conseil en organisation inc c. 7020708 Canada inc, 2012 QCCS 4401
Article
Définition
Jurisprudence
- Bérubé et Doncar Dionne Soter Mécanique inc., 2008 QCCLP 2743
- Cadieux c. Service de gaz naturel Laval inc., 1991 QCCA 3149
- Protection de la jeunesse - 116254, 2011 QCCQ 16892
- Sabourin c. SSQ Société d'assurance-vie Inc., 2003 QCCQ 35802
- Sagman c. Politi, 2011 QCCS 6699
- Syndicat des professionnelles en soins infirmiers et cardio-respiratoires du CSSS Gatineau c. Centre de santé et de services sociaux de Gatineau, 2010 QCSAT 74598
Doctrine
FAQ
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Dans cette affaire, afin de rejeter l’enregistrement numérique, je suis d’avis, avec respect, que le tribunal aurait dû seulement retenir le motif que l’enregistrement numérique « n’a pas été annoncée lors du dépôt de la déclaration suivant 274.1 C.p.c. et est contraire à l'article 331.4 C.p.c. ». Par la suite, on semble s’embourber dans les méandres de la LCCJTI pour, comme c’est généralement le cas, s’en extirper le plus rapidement possible, mais non sans heurt. Malgré tout, afin d’explorer le sens à donner aux dispositions citées, mettons de côté la procédure et prétendons un instant que l’enregistrement numérique ait été dénoncé et produit tel que requis par le C.p.c. Notez que nous ne nous attarderons guère aux archaïques notes sténographiques.
D’abord, on s’attaque aux garanties d’authenticité de l’article 2874 C.c.Q. qui édicte :
Bien que l’enregistrement numérique soit sans l’ombre d’un doute un document technologique, à la lecture du jugement une incertitude, voire un dédain semble persister au paragraphe 49 où on lit :
Or, l’enregistrement numérique étant un document technologique, il faut relire 2874 C.C.Q. pour maintenant porter attention à l’usage du mot « cependant », un connecteur logique d’opposition ou de restriction, qui dénote une exception à la règle établie, à savoir la nécessité d’une preuve distincte d’authenticité. Ainsi, cette preuve distincte ne sera requise que dans la mesure où, conformément au paragraphe 3 de l’article 5 LCCJTI, « le support ou la technologie ne permettent ni d'affirmer, ni de dénier que l'intégrité en est assurée (…) ».
Le dédain susdit s’explique sans doute par la complexité inévitable auquel fait face le lecteur lors de cette lecture. Avant de pouvoir conclure quant à la capacité du support ou de la technologie d’assurer l’intégrité, il faut s’interroger quant à ce que législateur entend par cette notion. La disposition qui suit nous instruit en énonçant :
Quant à la seconde (2) partie de cet article, l’article 7 prévoit justement une présomption doublée d’une possibilité de renversement de fardeau de preuve en ces termes :
Évidemment, dans notre cas, il fut impossible de renverser par prépondérance de preuve la présomption de la capacité du support ou de la technologie à maintenir l’intégrité du document technologique puisque l’enregistrement n’a pas été produit convenablement, comme le tribunal le note d’ailleurs au paragraphe 46 en ces termes :
De façon hypothétique, suite à une communication conforme de l’enregistrement, si les défendeurs avaient souscrit un affidavit au sens de l’article 89.3 C.p.c., sans doute à l’aide d’un expert ou supporter d’un rapport de celui-ci, et que ce fardeau avait été rencontré, alors, dans un premier temps, la demanderesse aurait dû démontrer que, l’enregistrement n’avait pas été altéré et à défaut, dans un second temps seulement, celui-ci aurait pu, comme l’énonce l’article 5 paragraphe 3 « être admis à titre de témoignage ou d'élément matériel de preuve et servir de commencement de preuve, comme prévu à l'article 2865 du Code civil. »
En conclusion, il s’agit encore ici d’une situation où les parties, leurs procureurs et le tribunal auraient bénéficié d’une connaissance des métadonnées. En effet, il y a de fortes chances qu’elles auraient pu être utilisées afin de démontrer la date de création de l’enregistrement mais aussi, le fait que celui-ci n’a pas été modifié depuis, comme dans le cadre de la Commission Bastarache (rapport d’expert [PDF]).