Résumé

 

Les demandeurs (ayant droit de l’assuré et bénéficiaires de la police d’assurance) exercent une action en réclamation d’une indemnité d’assurance-vie collective qui aurait dû être souscrite par l’ordre des ingénieurs du Québec au profit de l’assuré. Le bénéfice de cette assurance vie collective est dénié aux bénéficiaires de celle-ci en raison du non-renouvellement des cotisations dues par l’assuré, et partant, de sa radiation de l’ordre des ingénieurs du Québec car celui-ci n’avait ni transmis son formulaire d’inscription, ni payé sa cotisation à l’ordre. Pour étayer cette dernière allégation l’ordre produit des inscriptions informatisées (le dossier informatisé du défunt). Le juge va admettre en preuve de tels documents sans qu'une preuve de leur authenticité soit nécessaire car leur intégrité est assurée.

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Informations

Le texte intégral

  • Tanguay c. Ordre des ingénieurs du Québec,  2006 QCCS 5296

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Définition

Jurisprudence

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