Résumé
«La signature électronique sur l'original d'une procédure judiciaire est-elle valable ?»
Les avocats du demandeur ont déposé au greffe plusieurs documents en vue d’une inscription de leur cause pour enquête et audition le dernier jour avant l’expiration du délai prévu à cet effet. Ces documents portaient la signature électronique (la forme n’est pas explicitée) de l’avocat demandeur et le greffier refuse à ce titre d’enregistrer la demande car la signature ne respecte pas les exigences légales selon lui. L’avocat du demandeur conteste un tel refus de la part du greffier au motif que sa signature, même au format électronique, respecte les exigences prévues par les différentes loi et règlements. Le tribunal va déclarer comme régulièrement produits les documents portant la signature électronique de l’avocat, car le Code de procédure civile (Art. 76 à 93.1), le Règlement de la Cour du Québec (Art. 20 et 21), ainsi que l’article 2827 C.c.Q. et 39 de la Loi permettent une interprétation large de la notion de signature. Ainsi le greffier aurait dû accepter la demande d’inscription faite par l’avocat du demandeur.
Informations
Le texte intégral
- Roussel c. Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance-vie, 2012 QCCQ 3835
Article
Définition
Jurisprudence
- Bolduc c. Montréal (Ville de), 2010 QCCS 1062
- Bolduc c. Montréal (Ville de), 2011 QCCA 1827
- Montréal (Ville de) c. Bolduc, 2009 QCCM 185
Doctrine
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