Sur la possibilité de qualifier un testament rédigé par ordinateur, imprimé puis signé manuscritement de testament olographe. La Cour déclare le testament invalide.
1 commentaire“ [119] Le Tribunal conclut de ce qui précède que le testament informatique n'est pas un testament olographe.
[120] En tout premier lieu, le mot olographe veut dire, de la main du testateur.
[121] L'article 726 C.c.Q. dit que le testament olographe doit être entièrement écrit par le testateur et signé par lui autrement que par un moyen technique.
[122] Le Code civil contient des dispositions sur les documents technologiques. L'article 2837 C.c.Q. dit que lorsque le support de l'écrit fait appel aux technologies de l'information, l'écrit est qualifié de document technologique.
[123] Si le législateur avait voulu reconnaître la validité du document technologique comme étant un document olographe, il aurait validé par une disposition législative spécifique ce mode de preuve des intentions du testateur. Or, à l'article 726 C.c.Q. il l'a spécifiquement écarté. Le testament olographe doit être écrit entièrement par le testateur et signé par lui, autrement que par un moyen technique.
[...]
[126] Le Tribunal ne reconnaît pas le document D-1 comme étant un testament car il ne satisfait pas pour l'essentiel aux conditions requises par sa forme. ”
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Le texte intégral
Bellemore (Succession de), 2012 QCCS 4283
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Si l'on considère que la fonction d'identification de la signature est symbolique et que sa force probante est relative, le refus du juge de reconnaître la validité du testament électronique se comprends aisément. en effet, si le testament est rédigé à l'ordinateur, comment peut-on dès lors s'assurer de l'authenticité du testament, si seule la signature est manuscrite, alors qu'elle ne permet pas ne s'assurer de l'identification du signataire de façon suffisante ? sous cet angle, le juge se retrouve face un acte sous seing privé, qui, s'il est contesté, notamment quant à la signature qu'il porte (en vertu de 89 al 1 c.p.c), est difficile à prouver, notamment si le testateur n'a pas rédigé l'acte en la présence de témoins. Le corps même du testament étant rédigé sur support électronique, rien ne permettrait de faire la preuve de l'authenticité en dehors de la signature, dont la force probante est relative.
En revanche, on pourrait aussi considérer que si certaines garanties sont offertes quant à la fiabilité et l'authenticité de l'acte, la reconnaissance du testament électronique pourrait être possible; notamment si le testateur à rédigé le testament en la présence de témoins, qu'une vidéo le montrant rédiger l'acte puis le signer a été prise, que la signature soit accompagnée d'un court texte manuscrit se rapportant à l'identification du signataire. Nous aurions en quelque sorte un testament "hybride", dont le corps pourrait être rédigé sur support électronique, mais que l'aspect identification du signataire pourrait être rédigé à la main. il n'en demeure pas moins que, par cette décision, le juge nous rappelle qu'il y a des limites aux technologies de l'information, et que pour certains actes le formalisme reste la règle.