Résumé

 

La demanderesse réclame le remboursement de sommes d’argent qu’elle aurait prêtées au défendeur, fait que le défendeur nie [par. 3]. La demanderesse ne disposant pas de reçu pour ces sommes d’argents dispose, comme seule preuve documentaire, d'un échange de courriels avec le défendeur, dans lesquels il est effectivement question de prêt d’argent.

La demanderesse souhaite prouver par témoignage le prêt de cette somme d’argent, ce à quoi le procureur du défendeur s’objecte en vertu de l’article 2862 C.c.Q. Le tribunal reçoit tout de même les témoignages de la demanderesse et de son père, sous réserve de cette objection.

De plus, la demanderesse souhaite introduire en preuve l’échange de courriel qui a eu lieu entre elle et le défendeur, ce à quoi le défendeur pose une deuxième objection au soutien de l’article 2860 C.c.Q.. Les documents déposés en preuve ne respectent pas la règle de la meilleure preuve. Le tribunal rejette l’objection au motif que ces documents n’ont pas pour but de faire la preuve d'un acte juridique constaté dans un écrit, mais de faire la preuve de « faits matériels externes prouvables par tous moyens » et permettant de constituer ainsi une présomption (art. 2849 et 2857). Cependant le tribunal admet les courriels à titre d’éléments matériels de preuve (art. 2855) et déclare que la preuve de leur authenticité n’est pas requise puisque la preuve n’a pas été apportée qu’il s’agit de la situation de l’article 5 al.3.

Dès lors, la 1ère objection est aussi rejetée car les documents remis en preuve, en l'occurrence l’échange de courriels, sont reçus à titre de commencement de preuve et donne donc lieu à ouverture de l’exception prévue à l’article 2862 al.2 C.c.Q concernant la preuve par témoignage.


Dernière modification : le 30 avril 2012 à 17 h 26 min.