2814. Sont authentiques, notamment les documents suivants, s'ils respectent les exigences de la loi: 1° Les documents officiels du Parlement du Canada et du Parlement du Québec; 2° Les documents officiels émanant du gouvernement du Canada ou du Québec, tels les lettres patentes, les décrets et les proclamations; 3° Les registres des tribunaux judiciaires ayant juridiction au Québec; 4° Les registres et les documents officiels émanant des municipalités et des autres personnes morales de droit public constituées par une loi du Québec; 5° Les registres à caractère public dont la loi requiert la tenue par des officiers publics; 6° L'acte notarié; 7° Le procès-verbal de bornage. Dernière modification : le 23 janvier 2017 à 17 h 05 min.