[GUIDE FONDATION DU BARREAU, 2005, #8]

 

[1] La neutralité technologique n'est  pas explicitement prévue dans la Loi; cependant,  elle fut souvent invoquée comme l'un des principes fondateurs de ce texte et l’un des fondements importants des nouvelles dispositions en droit de la preuve; dans bien d'autres domaines également et notamment en droit d'auteur où sa consécration vient d'être apportée par de récents arrêts de la Cour suprême. Relativement à la Loi, il importe surtout de remarquer que celle-ci a intégré une référence expresse dans le titre même de la Section 6 du CCQ (Dans le chapitre des écrits) qui traite des documents technologiques : « Des supports de l’écrit et de la neutralité technologique ». Également, la neutralité technologique constitue un principe que l’on ne peut souvent pas dissocier de l’équivalence fonctionnelle dont nous avons déjà mentionné l'utilité [Équivalence fonctionnelle].

[2] En dépit de critiques notamment quant à l’imprécision qui est associée à cette notion [GAUTRAIS, 2012] [REED, 2010] [KOOPS, 2006], il est possible d’identifier deux grandes tendances dans la manière de percevoir ce concept. Une première est de croire que les technologies de l’information et le papier se valent et disposent des mêmes attributs. Cette croyance n’est d’ailleurs peut-être pas étrangère aux propos tenus par la Cour suprême dans la décision Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs qui affirme l’élément suivant :

 « Certains aspects des documents informatiques sont régis par la loi. En effet, devant le nombre croissant d’actes juridiques conclus par Internet, le législateur québécois est intervenu et a énoncé des règles relatives à ce nouvel environnement. Ainsi, la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, L.R.Q. c. C- 1.1., prévoit qu’un document a la même valeur juridique, qu’il soit sur support papier ou technologique (art. 5). Un contrat peut donc être conclu aussi bien en utilisant un support électronique qu’un support papier, par exemple en remplissant un formulaire sur une page Internet (…) » [Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, 2007, #95]

En toute déférence, l’esprit de la Loi, tout comme sa lettre à l’article 5, semble davantage considérer qu’un document sur support papier ou sur un support technologique dispose d’une même « valeur juridique » dès lors qu’il « respecte par ailleurs les mêmes règles de droit ». Une règle de droit qui en matière de preuve semble notamment associée à la notion d’intégrité  [Article 5].

[3] Aussi, il nous semble plus juste de définir la neutralité technologique conformément à une seconde vision, moins ambitieuse, selon laquelle ce principe correspond davantage à un désintéressement du cadre technologique par le législateur [POULIN + TRUDEL, 2001]:

« Caractéristique d'une loi qui énonce les droits et les obligations des personnes de façon générique, sans égard aux moyens technologiques par lesquels s'accomplissent les activités visées. La loi est désintéressée du cadre technologique spécifique mis en place. La loi ne spécifie pas la technologie qui doit être installée pour la réalisation et le maintien de l'intégrité des documents et l'établissement d'un lien avec un document. De plus, elle n'avantage pas l'utilisation d'une technologie au détriment d'une autre ».

[4] Il s’agirait donc d’un principe de rédaction législative. En d’autres mots, sous réserve que la loi n'exige l'emploi exclusif d'un support [Support] ou d'une technologie [Technologie] spécifique, et dans la mesure où ce choix respecte les règles de droit, toute personne peut utiliser le support ou la technologie de son choix pour créer un document et en assurer son intégrité [Article 2]. Un document pourrait ainsi faire autant appel à un support papier qu’à un support technologique. De plus, un même support pourrait faire appel à plusieurs technologies. À titre d’exemple et en l’absence de dispositions plus précises, un formulaire pourrait remplir les mêmes fonctions quel que soit le support de l’information utilisé, une feuille de papier, un cédérom ou une clé USB, dans un format «.pdf» ou «.word» par exemple.

[5] En premier lieu donc, en ce qui a trait à la neutralité relative au support, certains auteurs avancent qu’il doit être qualifié distinctement et qu’à cette fin, au lieu d’utiliser le terme de neutralité technologique, il faudrait plutôt lui préférer celui de neutralité médiatique, qui traite du seul support [CAPRIOLI, 2008]. En second lieu, la neutralité technologique impliquerait que la loi ne puisse faire de distinction selon que les documents – par définition technologiques – utilisent des technologies différentes. Aux fins d’éclaircissements d’une notion déjà complexe, nous croyons que si la neutralité technologique ne gagne rien par une telle distinction, il importe néanmoins de comprendre que la neutralité s’applique tant à la distinction entre papier et technologique (liée au support) qu’à la distinction entre divers documents technologiques (liée à la technologie) [GAUTRAIS, 2012, #14-15].

[6] Dans le domaine du droit d'auteur, la Cour suprême a tout récemment utilisé le principe de neutralité technologique mais cette fois davantage comme un principe interprétatif. Aucune jurisprudence n'est en mesure d'étayer une telle vision dans le cadre de la présente Loi.

 


Dernière modification : le 26 janvier 2017 à 23 h 38 min.