58. Le titulaire qui a des motifs raisonnables de croire que le dispositif a été volé ou perdu ou que sa confidentialité est compromise doit aviser, dans les meilleurs délais : 1° la personne qu'il a autorisée à utiliser le dispositif ; 2° le tiers dont il peut raisonnablement croire qu'il agit en se fondant sur le fait que le dispositif a été utilisé par la personne qui en a le droit ; 3° le prestataire de services de certification pour que celui-ci puisse suspendre ou annuler le certificat lié au dispositif. Il en est de même pour la personne autorisée qui doit aviser le titulaire et les personnes visées aux paragraphes 2° et 3°. Il est interdit d'utiliser un dispositif, tangible ou logique, pour signer un document sachant que le certificat auquel le dispositif est lié est suspendu ou annulé. Dernière modification : le 29 janvier 2017 à 15 h 28 min.