Étudiants du cours DRT6903 1 décembre 2014 LCCJTI.ca

Par Isabel Poirier, notaire et étudiante dans le cadre du cours DRT 6903 (UdeM).

 

La réforme du Code des professions (chapitre C-26), dont les travaux débuteront l’année prochaine, pourrait bien s’amorcer avec l’adoption des articles 21 et 22 du Projet de loi nº 17, Loi modifiant la Loi sur le Barreau, la Loi sur le notariat et le Code de professions dont le texte adopté en étude détaillée par la Commission des institutions a été déposé par la ministre de la Justice du Québec le 20 novembre dernier.

Ces deux modifications viendraient ajouter la possibilité pour chacun des quarante-cinq (45) ordres professionnels au Québec de procéder à l’élection de leur conseil d’administration et président(e) par un moyen technologique.

Pour ce faire, l’ordre intéressé devrait faire adopter par son conseil d’administration un règlement qui devrait ensuite être soumis pour approbation à l’Office des professions. buy a domain Ce dernier serait chargé de vérifier la conformité dudit règlement aux critères de sécurité, de secret et d’intégrité du vote énoncés aux articles 62.1 et 63.1 du Code des professions  tels qu’en voie d’être officiellement amendés:

 «21. L’article 62.1 du Code des professions (chapitre C-26) est modifié par l’ajout, à la fin, du paragraphe suivant:

″4° choisir de tenir une élection du président et des autres administrateurs par un moyen technologique, lequel doit assurer la sécurité, le secret et l’intégrité du vote. ″.

22. Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 63, du suivant:

″63.1. Le Conseil d’administration doit, pour tenir une élection du président et des autres administrateurs par un moyen technologique, en fixer les modalités dans un règlement pris en vertu du paragraphe b de l’article 93. Ce règlement peut adapter les dispositions du présent code pour permettre la mise en œuvre de cette élection.″.»

 Lors de la demande d’adoption du principe du Projet de loi le 11 novembre, Mme la Ministre Vallée s’exprimait en ces termes concernant la 3e partie du Projet de loi qui concernant le vote technologique:

«Et, dernier élément et non le moindre, il y a une modification à l’intérieur… une modernisation soumise par l’Office des professions. Il s’agit d’une disposition de système horizontal qui vise à moderniser le Code des professions pour prendre en compte notamment la grandeur du territoire du Québec et la nécessité d’aller plus vite, en fait l’opportunité d’utiliser les moyens de notre époque, même dans les actes fondamentaux, pour la légitimité des élections des administrateurs et des administratrices ainsi que du président ou de la présidente de chaque ordre. En effet, les dispositions actuelles du Code des professions prévoient que l’élection d’un président et des autres administrateurs du conseil d’administration d’un ordre s’effectue au moyen d’un support papier, par la voie postale. Le Conseil interprofessionnel du Québec, l’Ordre des infirmiers et des infirmières, le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec demandent d’introduire au Code des professions la possibilité, pour un ordre, de recourir à un nouveau moyen de votation, à savoir le vote électronique.»

 Puis, le 12 novembre, le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec participaient, en consultations particulières, aux travaux de la Commission des institutions de l’Assemblée nationale. Lors de cette séance de consultation, les deux ordres ont soutenu l’avènement du vote électronique ainsi que les mécanismes que leurs organisations proposent d’utiliser pour la mise en place de ce mode de votation.

Le Bâtonnier du Barreau du Québec, Me Bernard Synnott, expliquait que le Barreau allait implanter un système basé sur l’utilisation de la plateforme de la déclaration annuelle au tableau de l’ordre – utilisant actuellement un code à 15 chiffres personnel à chaque membre du Barreau – avec la collaboration de la firme Raymond Chabot Grant Thornton chargée de la vérification du processus et de l’exactitude des résultats .

Quant à la Chambre des notaires du Québec, son président, Me Gérard Guay, expliquait que le vote électronique à la Chambre se ferait en utilisant la signature électronique du notaire qui est une signature cryptée en lien avec le tableau de l’ordre respectant les plus hauts standards en la matière.

 Quelques faits intéressants:

 Les textes initiaux de ces articles 21 et 22 du Projet de loi parlaient de «vote électronique». Suite aux explications fournies en consultations particulières et aux débats ayant eu lieu aux séances de la Commission des institutions, l’expression «vote électronique» a été amendée pour l’expression «vote par un moyen technologique». Cette modification a été faite afin de permettre non seulement le vote électronique, mais aussi le vote par téléphone ou par un autre moyen technologique qu’un ordre professionnel pourrait juger bon d’adopter.

Le député de Labelle, M. Sylvain Pagé, a demandé à ce que la question du vote électronique soit mieux encadrée et que les dispositions du Projet de loi soient écrites de façon plus précise. Il jugeait insuffisant d’énoncer seulement trois critères phares (secret, intégrité et sécurité) afin d’assurer que le même niveau de rigueur soit appliqué par tous les ordres professionnels. Il a donc été convenu, en séance de la Commission des institutions, qu’il serait souhaitable, dans un avenir rapproché, mais indéterminé, de se pencher sur une loi-cadre concernant le vote électronique.

L’article 7 amendé du Projet de loi modifiant l’article 17 de la Loi sur le Barreau a été adopté. Il vise à permettre la communication des avis, convocations ou renseignements (donc communications d’administration courante) par le Barreau à ses membres par voie électronique. Un amendement avait été proposé par le député de Labelle afin d’inclure que les communications pouvaient être faites par voie électronique «conformément à Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (LCCJTI)». L’amendement ainsi proposé a été rejeté sur division, la ministre de la Justice ayant expliqué avant le vote que la LCCJTI s’applique déjà à cet article et qu’il n’est pas nécessaire d’alourdir le texte.

L’article 28 amendé du Projet de loi prévoit que le premier conseil d’administration du Barreau suivant la sanction de la loi serait élu à l’issue d’un vote par moyen technologique suivant l’adoption d’un règlement conforme à 93 b) du Code des professions. L’article 28 donnerait ainsi le pouvoir législatif au Barreau pour donner suite à la résolution qui a été prise par son conseil d’administration. Un règlement conforme au nouveau 63.1 du Code des professions devrait être adopté après l’entrée en vigueur de la loi et autorisé par l’Office des professions.

Pour conclure quant à la suite du processus, l’Assemblée nationale doit maintenant adopter le rapport d’étude détaillée, puis le Projet de loi lui-même avant sa sanction, qui pourrait encore faire l’objet d’amendements. L’entrée en vigueur de la loi serait prévue pour mai 2015.