Mandat. L’objectif de ce mandat proposé par le ministère est d’évaluer comment la LCCJTI doit être envisagée près de vingt ans après son adoption. En effet, alors qu’elle est venue bouleverser plusieurs pans du droit québécois, il importait, d’une part, d’effectuer un état des lieux et, d’autre part, d’envisager si des changements devraient être proposés. Cette évaluation et les propositions éventuelles de changements sont d’autant plus importantes à considérer que le Code de procédure civile (ci-après « N.C.p.c. ») a été totalement revampé depuis et que certains textes internationaux sont intervenus dans l’entrefaite.
Sommaire. Au regard notamment de la situation jurisprudentielle et doctrinale, nous croyons que la Loi présente quelques éléments sujets à caution qu’il serait loisible de revisiter. Ceci dit, il nous semble qu’elle ne devrait pas être trop profondément bouleversée. En effet, après des années d’hésitations, plusieurs signes d’une certaine adéquation entre la jurisprudence et ce texte semblent apparaître. Fort de cette maturité, il est loisible de considérer certaines avenues qui demandent sans doute que la Loi soit légèrement rénovée. La finalité de ce document préliminaire est simple : limité à moins de pages, il va être transmis à des membres de la communauté juridique et d’affaires intéressés par cette Loi pour qu’un échange puisse avoir lieu.
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Introduction. La présente étude préliminaire est le produit d’un mandat confié par le ministère de la Justice du Québec (ci-après « MJQ ») afin de faire un état des lieux de la Loi après presque vingt ans d’existence. En quelques pages seulement, nous souhaitons en effet faire un bref bilan de la situation (Partie 2) mais surtout identifier les dispositions de la Loi qui, peut-être, ont mal vieillies (Partie 3). Préalablement, une rapide mise en contexte sera proposée (Partie 1).
1 – Mise en contexte
Plan. Au préalable, il nous apparaissait important d’identifier certains éléments de mise en contexte tant au regard de l’adoption de la Loi (1.1) que relativement à de précédentes collaborations que nous avons eues dans le passé (1.2).
1.1 – Adoption de la LCCJTI
Adoption délicate. La loi a été adoptée dans un contexte quelque peu tendu. D’une part, les débats parlementaires ne se sont pas déroulés comme convenu, seulement les sept premiers articles donnant lieu à une analyse. D’autre part, la Loi a finalement été adoptée en juin 2001 lors d’une adoption en bloc à la fin de la session parlementaire.
Réception délicate. Mais au-delà de cette naissance houleuse, la Loi avait préalablement été mal reçue par la communauté juridique. À titre d’exemple, le Barreau du Québec a produit un mémoire exigeant une réécriture substantielle de l’avant-projet de Loi[1]. Cette réception compliquée sera ensuite reprise tant dans la doctrine[2] que dans la jurisprudence. Dans ce dernier cas, cela se fera soit indirectement en omettant d’utiliser la Loi[3], soit en la citant mais sans offrir une réelle analyse[4], soit même directement en la critiquant sans ambages[5].
1.2 – Consultation favorisée autour de la LCCJTI
1.2.1 – Outils de vulgarisation de la LCCJTI
Face à cette situation de faits, il semble opportun d’entamer un dialogue avec la communauté en place ; dialogue d’ailleurs précédemment entrepris dans le cadre d’un mandat antérieur avec le MJQ en 2011 et qui avait donné lieu à la création d’une plateforme web dédiée à la Loi : www.lccjti.ca. Depuis plus de sept ans, ce site fédère des articles de doctrine (217), des décisions de justice (199) et des propositions de définitions de termes clés de la Loi (37). L’idée derrière cette plateforme était d’offrir du contenu vis-à-vis d’un texte, la Loi, qui présentait un certain niveau de complexité ; d’une doctrine et d’une jurisprudence encore trop peu élaborées.
1.2.2 – Consultations autour de la LCCJTI
Dans la même veine que les travaux qui avaient été entrepris en 2011, il semble important de mettre en place une large consultation relativement à la pertinence – ou pas – de revisiter la Loi. Si tel est le cas, il importe de savoir quelles sont les dispositions qui demandent à être rénovées. Aussi, par le présent document, nous souhaitons effectuer une consultation qui se présente de la façon suivante :
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Rédaction d’une étude préliminaire faisant état du contexte dans laquelle se trouve la Loi mais surtout des dispositions qui mériteraient d’être revues. Ce document servira de document de consultation. Par le fait même, et dans le même document, un sondage sera effectué, à partir de juillet 2019, afin de sonder par le biais d’une quarantaine de questions les irritants et les manques relativement à la Loi. Ce sondage est adressé à un public d’une cinquantaine de personnes mais sera également disponible en ligne sur le site www.lccjti.ca. Les questions seront insérées directement dans le présent document de consultation et tout intéressé aura jusqu’au 15 novembre 2019 pour donner son avis.
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Consultations consistant en deux après-midis d’échanges qui se dérouleront
- Le 11 septembre à Montréal;
- Le 16 septembre à Québec.
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Rédaction d’une étude finale faisant état de la situation de la Loi vingt ans après son adoption.
2 – État des lieux
Da façon traditionnelle, notre état des lieux va traiter des deux sources classiques qui viennent complémenter tout texte législatif : la doctrine et surtout la jurisprudence. En effet, cette seconde source est un bon indicateur de l’importance de la Loi mais aussi de sa réception par la communauté juridique.
2.1 – État de la doctrine
Doctrine en construction. Il est difficile de faire un état des lieux de la doctrine traitant de la Loi dans la mesure où il n’existe pas de registre particulier en la matière. Néanmoins, il nous plait de faire état des 217 documents de doctrine que nous avons publiés sur le site www.lccjti.ca. En effet, et sans prétendre être totalement exhaustif, nous prenons soin d’indexer les articles, ouvrages, rapports qui traitent de près ou de loin de la preuve, de la preuve technologique et de la gestion documentaire.
Création de ponts en droit classique et technologique. Ceci dit, et en quelques lignes seulement, il importe de mentionner que l’une des difficultés majeures rencontrée en analysant cette doctrine, c’est le peu de ponts entre droit traditionnel (droit civil, preuve, etc.) et le droit des technologies, dont notamment la Loi. Dans cette perspective, l’arrêt de la Cour d’appel Benisty c. Kloda[6] est une avancée majeure, et ce, même si nous attendons encore que cette décision obtienne la reconnaissance qu’elle mérite. Dans le même sens, la doctrine a depuis quelques années « maturée » et les liens entre les deux domaines (preuve civile et droit technologique) se tissent peu à peu. À titre d’illustration, et dans cette perspective, la mise à jour du livre de Jean-Claude Royer sur la preuve civile, effectuée par Catherine Piché, va dans le bon sens[7]. En effet, même si la version de 2008 avait participé à préciser la donne sur le sujet, elle n’avait sans doute pas eu le temps de totalement intégrer ce lien entre droit civil et droit des technologies[8]. La fracture est par contre encore visible avec les écrits de Léo Ducharme[9]. Comme pour la jurisprudence que nous allons envisager maintenant, une certaine harmonie semble se mettre en place.
2.2 – État de la jurisprudence
Jurisprudence en construction. La jurisprudence sur la Loi a mis du temps à se consolider. S’il existe en fait un nombre important de décisions, rares sont celles, surtout les 15 premières années, qui traitèrent en profondeur de ces dispositions.
« [54] L’application et l’interprétation de la L.c.c.j.t.i., entrée en vigueur en 2001, n’a jamais véritablement fait l’objet de décisions de nos tribunaux. » [10]
Quantité. Néanmoins, il importe de mentionner que la donne change, et ce, minimalement au regard de deux critères. D’abord, sur le plan quantitatif, nous observons une hausse soutenue des références à la Loi. Sur la base de recherches effectuées sur le site www.canlii.org, en juin 2019, il existe 274 décisions où la Loi est citée. En revanche, malgré ce nombre impressionnant, on doit constater, comme nous le verrons plus tard, que plusieurs de celles-ci n’analysent pas véritablement en profondeur la Loi. À titre d’exemple, la disposition la plus citée est l’article 12 sur la notion d’original Prenup qui est mentionnée dans 50 décisions. Ceci dit, ce chiffre élevé s’explique par le fait que l’article 2860 du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. »), concernant la règle de la meilleure preuve de l’écrit, réfère explicitement à cet article. Ensuite, parmi les articles les plus cités, on peut mentionner :
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Article 3 (29 occurrences) – Ceci peut s’expliquer par le caractère générique de cette disposition qui définit la notion centrale de document ;
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Article 5 (20 occurrences) – Comme pour l’article 12, on peut supposer que ce nombre est notamment justifié par le fait que les articles 2855 et 2874 C.c.Q. y réfèrent explicitement ;
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Article 7 (18 occurrences) – Ce nombre élevé s’explique sans doute par le caractère problématique de cette disposition dont nous reparlerons ;
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Article 31 (29 occurrences) – Une jurisprudence assez stable a été élaborée en matière de transmission des documents.
En résumé, 5 articles sont cités entre 18 et 50 fois (12, 3, 31, 5, 7) et 5 ayant de 6 à 9 occurrences (1, 2, 6, 17, 74), le tout, pour une loi d’environ 75 articles.
Sinon, de façon plus globale, on observe une hausse quantitative qui se manifeste particulièrement depuis les dernières années (2015 – 2019). Ainsi, la Loi qui était citée autour de 10 fois par année les 10 premières années de son existence, dispose désormais d’une moyenne de citation autour de 25 fois par année.

Pour conclure sur le plan quantitatif, mentionnons tout de même que cette moyenne est encore bien faible si on la compare aux 85 000 à 95 000 décisions qui sont rendues publiques chaque année au Québec.
Qualité. Ensuite, sur le plan qualitatif, nous disposons de plusieurs décisions traitant en profondeur de la Loi. Évidemment, un changement de cap est récemment apparu avec la décision Benisty c. Kloda[11] qui est sans doute celle, de surcroît de la Cour d’appel, que l’on attendait depuis longtemps. Même si certains éléments de la décision sont peut-être sujet à interrogation (document magnétique, place des métadonnées, etc.), il n’en demeure pas moins que cet arrêt (2018) est séminal en citant pas moins de 88 fois la Loi ; un record absolu. Un arrêt qui de surcroît élabore un pont jamais réellement créé entre le droit du numérique et le droit de la preuve. Cette jurisprudence constitue une version aboutie de ce qui avait été déjà initié en 2013 par la Cour du Québec[12] avec, certes, « seulement » 7 occurrences. Ces améliorations plutôt récentes nous amènent donc à faire preuve d’une certaine circonspection avec la Loi qui, bien qu’ayant quelques travers, parvient peu à peu à être apprivoisée par la communauté juridique.
Diversité. À cet égard, il faut aussi constater qu’il existe une grande diversité de tribunaux qui utilisèrent ce texte pour le moins transversal, et ce, même si presque les deux tiers des décisions sont le fruit de trois instances (CS (19%) – CQ (34%) – CAI (12%)).

3 – État du droit
Si ces quelques mots étaient nécessaires pour une présentation liminaire de la Loi, nous croyons que ce troisième pan de notre document constitue le cœur du mandat que nous nous devons de réaliser. Nous croyons possible de séparer les dispositions en quatre catégories.
- Les dispositions à questionner ;
- Les dispositions non mises en œuvre ;
- Les dispositions non prévues dans la LCCJTI qui pourraient être ajoutées ;
- Les dispositions à considérer au regard de nouvelles avenues internationales.
3.1 – Les dispositions à questionner
La présentation des dispositions à questionner dans la Loi concerne des hypothèses qui ne sont pas d’égale intensité. Aussi, nous avons établi une gradation de niveau de 1 à 5, le 1 correspondant à des situations tolérables, et le 5 concernant des dispositions plus problématiques, critiques.

NIVEAU 1 Technologies magnétiques (ARTICLE 1). L’article 1 al. 2 qualifie les documents magnétiques comme étant des documents technologiques.
« 2° (…) documents qui sont sur des supports faisant appel aux technologies de l’information, qu’elles soient électronique, magnétique, optique, sans fil ou autres ou faisant appel à une combinaison de technologies ; »
Cette position ne semble pas de mise à l’article 2874 C.c.Q. où la référence à « ruban magnétique » laisse présager un support « physique ».
« La déclaration qui a été enregistrée sur ruban magnétique ou par une autre technique d’enregistrement à laquelle on peut se fier, peut être prouvée par ce moyen, à la condition qu’une preuve distincte en établisse l’authenticité. Cependant, lorsque l’enregistrement est un document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1), cette preuve d’authenticité n’est requise que dans le cas visé au troisième alinéa de l’article 5 de cette loi. » (Nos soulignements)
L’arrêt Benisty traite d’ailleurs de cette question et semble dire que
« [74] (…) Je suis d’avis qu’il convient de privilégier l’interprétation selon laquelle un enregistrement sur ruban magnétique est un document technologique. »
Au-delà d’un avis tranché sur la question, il semble important de faire preuve de pragmatisme afin d’évaluer « une erreur dite matérielle lorsque la formulation de la loi est manifestement déficiente. »[13] D’une part, cette question est peut-être plus théorique que pratique dans la mesure où la preuve d’authenticité du document est requise quoi qu’il en soit.
« [84] Cette qualification me semble toutefois plus théorique que pratique. En effet, tel que je l’expliquerai plus loin, je dois reconnaître qu’une partie qui souhaite présenter un document technologique à titre d’élément matériel ou de témoignage ne sera pas dispensée de faire la preuve de son authenticité. »
D’autre part, et dans la même veine, il est légitime de se demander si un régime distinct s’impose entre les documents technologiques et analogiques. En effet, cela revient à se poser la question de la clause par référence à l’article 5 al. 3 de la Loi dans le C.c.Q., précisément aux articles 2855 et 2874.
[1] BARREAU DU QUÉBEC, Mémoire sur la Loi sur la normalisation juridique des nouvelles technologies de l’information, 2000, en ligne : Barreau du Québec <https://www.lccjti.ca/files/sites/105/2013/08/MEMOIREBARREAU2000.pdf> (consulté le 12 juin 2019).
[2] Voir notamment Michèle LAFONTAINE, « Technologies de l’information au Québec : une technique législative inappropriée », dans Jacques BEAULNE (dir.), Mélanges Ernest Caparros, Montréal, Wilson & Lafleur, 2002, p. 105; Serge KABLAN, « Réglementation des technologies de l’information au Québec : la philosophie du projet de loi 161 en regard du droit canadien », (été 2001) 7-1 Lex electronica, n° 50, disponible en ligne : Lex Electronica (consulté le 12 juin 2019); Jean-Claude Royer, La preuve civile, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003; Claude FABIEN, « La preuve par document technologique », (2004) 38 R.J.T. 533; Léo DUCHARME, Précis de la preuve, 6e éd, Wilson & Lafleur, 2005; Claude MARSEILLE et Raphaël LESCOP, « Règle de la nécessité de l’original », dans JurisClasseur Québec, coll. « Droit civil », Preuve et prescription, fasc. 13, Montréal, LexisNexis Canada, feuilles mobiles.
[3] Voir par exemple Citadelle, Cie d’assurance générale c. Montréal (Ville), 2005 QCCS 24709.
[4] Nous avons perçu à plusieurs reprises le syndrome de ce que nous nous sommes plu à dénommer la règle du « 2/3 – 1/3 ». En effet, dans certaines décisions, les juges citent la Loi en copiant-collant les dispositions s’approchant quelque peu de la cause, et ce, pour environ les deux tiers de leurs développements. Ensuite, très vite, ils élaborent en quelques lignes seulement la justification de leur décision. On peut notamment penser à Lefebvre Frères ltée c. Giraldeau, 2009 QCCS 404; Intercontinental Corporate Technology Services Ltd. c. Bombardier inc., 2008 QCCS 5086; Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 3341003 Canada (Restaurant Pizzédélic), 2015 QCCQ 8159.
[5] Sécurité des Deux-Rives ltée c. Groupe Meridian construction restauration inc., 2013 QCCQ 1301.
[6] 2018 QCCA 608.
[7] Catherine PICHÉ, dir. Jean-Claude ROYER, La preuve civile, 5ième éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2016.
[8] Jean-Claude ROYER et Sophie LAVALLÉE, Droit de la preuve, 4ième éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008.
[9] Évidemment, ce commentaire ne remet pas du tout en cause la qualité des travaux de l’auteur cité ; simplement, les développements sur la Loi semblent, à notre humble avis, un peu distinct de la vision majoritaire. Léo DUCHARME, Précis de la preuve, 6e éd, Wilson & Lafleur, 2005 ; Léo DUCHARME, « De l’incohérence et de l’impossibilité d’application du régime dérogatoire en matière de preuve des documents technologiques », (2016) 75 Revue du Barreau 319.
[10] Benisty c. Kloda, 2018 QCCA 608.
[11] 2018 QCCA 608.
[12] Sécurité des deux-Rives c. Groupe Meridian construction restauration, 2013 QCCQ 1301.
[13] Benisty c. Kloda, 2018 QCCA 608, par. 79.