Extraits pertinents :

[9] Le 28 mars 2016, le plaignant a reçu un avis disciplinaire ainsi libellé (pièce E-5):
« Monsieur Robles,
La présente est pour vous aviser de notre mécontentement concernant la qualité de votre travail au projet Cité du Commerce Électronique ainsi que les améliorations que nous souhaitons voir.
Le 22 mars 2016, votre superviseur, Monsieur Michael Da Luz, a constaté que vous aviez oublié les chaises de la foire alimentaire sur les tables après les avoir montées pour nettoyer le plancher.

[12] L’employeur a voulu mettre en preuve trois (3) photos qui montrent des chaises qui sont placées sur des tables.

[13] Nilton Valarka précise qu’il est l’auteur de ces trois (3) photographies et qu’elles ont été prises en mars 2016. Cependant, il ne peut préciser la date exacte où elles ont été prises.

[16] Le procureur syndical a formulé une objection quant à la recevabilité de ces photographies. Les parties ont convenu de plaider verbalement et par écrit cette objection. Les notes du syndicat ont été reçues le 9 septembre, celles de l’employeur le 14 septembre et la réplique syndicale le 15 septembre 2016;

[24] Une photographie est un élément matériel au sens du Code civil du Québec (art. 2854 C.c.Q.);

[25] Pour avoir valeur probante, un élément matériel doit faire l’objet d’une preuve distincte qui en établisse son authenticité (art. 2855C.c.Q.);

[30] Le fait que le témoin ne puisse préciser la date exacte où il a pris ces photos ne peut constituer un argument pour conclure que la pièce est irrecevable en preuve. Cependant, cela sera certainement un élément à prendre en considération lors de l’évaluation de la valeur probante de cet élément de preuve :
« Dans un procès qui se déroule devant un juge seul, la recevabilité d’une pièce par le juge n’emporte pas nécessairement que celui-ci trouvera cette pièce probante. Au soir du procès, après avoir entendu toute la preuve, le juge peut très bien décider que telle pièce n’a aucune fiabilité et refuser d’y accorder quelque valeur probante. »[7]

[28] Par ailleurs, l’élément matériel sera admis en preuve conformément aux règles de recevabilité prévues pour prouver l’objet, le fait ou le lieu qu’il représente (art. 2868 C.c.Q.). Rappelons que toute preuve est recevable dans la mesure où elle est pertinente (art. 2857C.c.Q.). Ici, les photographies visent à montrer un lieu (foire alimentaire) et le fait que les chaises sont placées sur des tables. Ces deux éléments sont pertinents au litige et de ce fait, ils sont admissibles en preuve;

[29] Le syndicat prend appui sur les propos de l’auteure Louise Verschelden[6] pour soutenir que « L’authenticité d’une photographie se prouve par la production du négatif afin de démontrer qu’il n’a pas été altéré ». Pareille assertion est quelque peu obsolète compte tenu du développement des technologies (caméra numérique, téléphone cellulaire). Nous croyons qu’à cet égard, la preuve testimoniale du photographe est suffisante. Si la prétention du syndicat est à l’effet que cette photographie a été modifiée ou altérée, il pourra requérir la carte mémoire de l’appareil qui a capté les images et la faire expertiser;

POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :

REJETTE l’objection syndicale quant à l’irrecevabilité des trois (3) photographies produites en liasse comme pièce E-18.


Dernière modification : le 27 février 2017 à 13 h 51 min.