Résumé Il s'agit d'une décision condamnant la défenderesse à payer la somme de 1000$, le demandeur ayant déposé en preuve un aveu de celle-ci lui déclarant qu'elle ne le rembourserait jamais, constituant une reconnaissance implicite qu'elle lui devait de l'argent. La déclaration enregistrée par le demandeur est admise en preuve, la défenderesse ayant affirmé avoir écouté l'enregistrement et ne contestant pas son authenticité. Extraits: [5] Vu les déclarations de la défenderesse enregistrées sur le ruban magnétique déposé au dossier; [6] Vu que la défenderesse a déclaré à l’audience qu’elle avait écouté la cassette et n’en dispute pas l’authenticité; [7] Vu l’article 2874 du Code civil du Québec : 2874. La déclaration qui a été enregistrée sur ruban magnétique ou par une autre technique d’enregistrement à laquelle on peut se fier, peut être prouvée par ce moyen, à la condition qu’une preuve distincte en établisse l’authenticité. Cependant, lorsque l’enregistrement est un document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, cette preuve d’authenticité n’est requise que dans le cas visé au troisième alinéa de l’article 5 de cette loi. [8] Vu, enfin, l’aveu de la défenderesse à l’effet qu’elle a déclaré au demandeur que jamais elle ne le rembourserait, ce qui constitue une reconnaissance implicite qu’elle lui devait de l’argent; [9] Considérant que le demandeur a fait la preuve prépondérante de tous les éléments essentiels de sa demande. Dernière modification : le 23 mai 2012 à 14 h 13 min.