Extraits pertinents:

[16] Cependant, dans la présente affaire, le dernier élément soulevé, soit l’application de l’article 2860 du Code civil du Québec puisque nous faisons face à des photocopies, le juge Senécal, dans une affaire de Gémika c. Centre de la petite enfance Ste-Gertrude[4], mentionne :

« [51] Lorsque l’original d’un document ne peut être fourni, il faut, pour que l’on puisse en faire preuve secondaire, non seulement prouver qu’on ne l’a pas en main, mais qu’on a essayé de le retracer ou de l’obtenir. Ce n’est qu’alors qu’on peut invoquer qu’il a été perdu, qu’il est en possession d’un tiers ou qu’on ne peut le produire pour une autre cause légitime. L’article 2860 du Code civil énonce à cet égard :

 

2860. L’acte juridique constaté dans un écrit ou le contenu d’un écrit doit être prouvé par la production de l’original ou d’une copie qui légalement en tient lieu.

Toutefois, lorsqu’une partie ne peut, malgré sa bonne foi et sa diligence, produire l’original de l’écrit ou la copie qui légalement en tient lieu, la preuve peut être faite par tous moyens. »

[17] Et il cite le Professeur Royer[5], au paragraphe 52 de son jugement :

1° « [L]a preuve secondaire peut être faite par tous moyens lorsqu’une partie ne peut, malgré sa bonne foi et sa diligence, produire l’original de l’écrit ou la copie qui légalement en tient lieu. »

2° « L’impossibilité de produire l’original peut résulter de la perte ou de la destruction de l’écrit, du refus de la partie adverse ou d’un tiers de produire un document en leur possession, de l’impossibilité matérielle et même des inconvénients pratiques de présenter la meilleure preuve. »

3° « Le plaideur qui présente une preuve secondaire du contenu d’un écrit a le fardeau d’établir préalablement qu’un document a déjà été confectionné, mais qu’il ne peut, malgré sa bonne foi et sa diligence, produire l’original de l’écrit ou la copie qui légalement en tient lieu. »

4° « Bien qu’il ne soit pas nécessaire d’établir de façon absolument certaine la disparition du document originaire, il faut néanmoins démontrer que des moyens raisonnables ont été utilisés pour le retrouver. Ainsi, la seule affirmation qu’une partie n’est plus en possession d’un document, qu’un écrit se trouve dans un autre pays ou qu’il n’a pu être retracé à la suite d’un déménagement fut jugée insuffisante. »

5° « La suffisance de cette preuve relève de l’appréciation du juge de première instance. »

6° « [L]e juge tient compte de différents facteurs, tels que l’importance du document, la date de sa disparition et les moyens utilisés pour tenter de le trouver. »

[18] Or, dans la présente affaire, aucun témoin de la TD n’est venu expliquer et fournir une justification quelconque pour l’utilisation d’une copie.


Dernière modification : le 6 novembre 2012 à 16 h 34 min.