Extraits pertinents:

I. Les faits

[3] Les faits pertinents peuvent être ainsi exposés :

[...]

8) [...] La demande de la défenderesse de présenter l'enregistrement de la conversation en question est fondée sur les articles 2854, 2855 et 2874 du Code Civil du Québec :

 

2854. La présentation d'un élément matériel constitue un moyen de preuve qui permet au juge de faire directement ses propres constatations. Cet élément matériel peut consister en un objet, de même qu'en la représentation sensorielle de cet objet, d'un fait ou d'un lieu.

 

2855. La présentation d'un élément matériel, pour avoir force probante, doit au préalable faire l'objet d'une preuve distincte qui en établisse l'authenticité. Cependant, lorsque l’élément matériel est un document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, cette preuve d’authenticité n’est requise que dans le cas visé au troisième alinéa de l’article 5 de cette loi.

 

2874. La déclaration qui a été enregistrée sur ruban magnétique ou par une autre technique d'enregistrement à laquelle on peut se fier, peut être prouvée par ce moyen, à la condition qu'une preuve distincte en établisse l'authenticité. Cependant, lorsque l’enregistrement est un document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, cette preuve d’authenticité n’est requise que dans le cas visé au troisième alinéa de l’article 5 de cette loi.

 

Ainsi que l'écrit M. le juge Gendreau de la Cour D'Appel dans l'arrêt Denis Cadieux c. Le Service de gaz naturel Laval inc, (1991 CanLII 3149 (QC CA), [1991] R.J.Q. 2490 à 2496) :

L'admissibilité de principe d'un enregistrement mécanique comme élément de preuve est généralement reconnu par la jurisprudence et la doctrine.

……

L'admissibilité de l'enregistrement mécanique d'un entretien par l'un des interlocuteurs, quelque indiscret, inélégant et peu souhaitable que soit le procédé, pour reprendre les propos tenus par les frères Mazeaud, n'est pas en soit une violation du droit à la protection de la vie privée.

……

Je conclus cette question en rappelant que, dans la mesure où l'enregistrement mécanique d'une conversation par l'un des interlocuteurs rencontre les conditions générales d'admissibilité de la Loi, que son contenu est pertinent au procès, elle devrait être produite et que l'article 5 de la Charte Québécoise ne devrait pas y faire échec, comme il n'empêche pas la production d'écrits privés adressés à des tiers ou même des papiers domestiques.

En l'instance, la défenderesse a établi l'authenticité de l'enregistrement par une preuve distincte et certes la conversation échangée est pertinente au procès.

Le tribunal vient donc à la conclusion que l'objection du demandeur doit être rejetée.


Dernière modification : le 10 août 2012 à 15 h 54 min.