Extraits pertinents : [1] Le demandeur, Georges Sabbagh (Sabbagh), poursuit le défendeur, Antoine C. Soliman (Soliman), pour une somme de 39 000 $, alléguant un prêt d’argent. [2] Soliman conteste la réclamation niant l’existence même du prêt et de plus, accusant Sabbagh d’avoir confectionné un faux, allant jusqu’à même déposer une plainte criminelle contre celui-ci aux instances policières. [9] Un « Rapport de l’évaluation neuropsychologique » daté du 18 décembre 2015 (pièce P-9) de la Clinique satellite de neuropsychologie fut produit eu égard au trouble déficitaire de l’attention grave de Sabbagh. Il est nécessaire de mentionner que durant l’audience, Sabbagh n’a pu témoigner qu’avec l’assistance d’une interprète. Le Tribunal a pu constater de lui-même lors de l’audience, sa difficulté de compréhension des événements de même que son faible de niveau de lecture et écriture. [11] Il s’est avéré que Sabbagh a rencontré Soliman dans le cadre d’un héritage qu’il aurait reçu de sa mère morte en Syrie alors qu’il était en procédure de divorce impliquant son épouse et ses deux enfants. Soliman se présente alors comme un comptable et avocat pouvant l’assister dans ses procédures et ses nombreuses difficultés. Il lui offre ses services pour rédiger les rapports d’impôt, régler la négociation pour l’achat d’un restaurant et investir à profit un héritage qu’il venait de recevoir de sa mère décédée en Syrie il y a peu de temps. [14] Deux missives adressées à un certain Nader, rédigées par Soliman selon ses admissions lors de l’audience (pièce P-7, en liasse) démontrent son implication intime dans les manœuvres de cette entreprise. Il y appert que Sabbagh aurait accordé un mandat à Élie Richa pour l’encaissement de tous les chèques. [16] Questionné sur ces deux documents (pièce P-7), Sabbagh est incapable d’en comprendre la portée juridique et les conséquences. [17] Lors de son témoignage, Soliman a même admis que dans le cadre de la cotisation de 9223, Sabbagh ne comprenait rien à sa situation, d’autant plus que c’est lui qui aurait fait l’ouverture des comptes bancaires pour l’encaissement de chèques. Il n’a pu non plus expliquer au Tribunal qui est ce M. Nader et quelle était son implication dans la société 9160. [23] Sabbagh est catégorique : c’est à la demande de Soliman qu’il lui a remis la totalité de son héritage, soit 39 000 $ sur la base de promesses qu’il investirait cette somme avec grands profits. Par la suite, après de nombreuses demandes, il accepta finalement de signer cette reconnaissance de dette, mais ne lui en remettra qu’une copie car c’était de son habitude de garder tous les documents le concernant. [24] En défense, Soliman affirme que sa signature apparaissant à la Reconnaissance de dette (pièce P-1) est un faux. [25] Cela n’est pas l’opinion de M. Doris Alfred Gauthier, expert en écritures et documents. En effet, celui-ci conclut dans son Rapport d’expertise en écritures et documents (pièce P-3) : […] Il ne fait aucun doute que la signature en litige « Antoine Soliman » de P-1 est une signature authentique de ce dernier. […] [28] Ce sont les articles 2859 et 2860 du Code civil du Québec qui ont application ici : 2859. Le tribunal ne peut suppléer d'office les moyens d'irrecevabilité résultant des dispositions du présent chapitre qu'une partie présente ou représentée a fait défaut d'invoquer. 2860. L'acte juridique constaté dans un écrit ou le contenu d'un écrit doit être prouvé par la production de l'original ou d'une copie qui légalement en tient lieu. Toutefois, lorsqu'une partie ne peut, malgré sa bonne foi et sa diligence, produire l'original de l'écrit ou la copie qui légalement en tient lieu, la preuve peut être faite par tous moyens. À l'égard d'un document technologique, la fonction d'original est remplie par un document qui répond aux exigences de l'article 12 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information (chapitre C-1.1) et celle de copie qui en tient lieu, par la copie d'un document certifié qui satisfait aux exigences de l'article 16 de cette loi. [29] En effet, comme Soliman est demeuré en possession de l’original de la reconnaissance de dette (pièce P-1), il est impossible à Sabbagh de le produire malgré sa bonne foi et sa diligence. Le Tribunal autorise donc la production de la copie qui, légalement, en tient lieu[1]. [30] L’article 2860 permet de recourir à une preuve secondaire par une copie du document lorsqu’il y a bonne foi et preuve de diligence raisonnable. [31] Le Tribunal se déclare satisfait des explications formulées à l’audience par Sabbagh et son procureur, le Tribunal permettant le dépôt de la copie de la pièce P-1 pour tenir lieu de l’original. CONSIDÉRANT la preuve testimoniale et documentaire; CONSIDÉRANT que la partie demanderesse a rencontré son fardeau de preuve en vertu de l’article 2803 du Code civil du Québec; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur, Antoine C. Soliman, à payer au demandeur, Georges Sabbagh, la somme en capital de 39 000 $ avec intérêt au taux de 10 % annuellement à partir du 23 mai 2012; LE TOUT, avec tous les frais, y compris les frais d’expert. Dernière modification : le 8 mars 2017 à 15 h 24 min.