Extrait pertinent:

[11] Concernant l'admissibilité en preuve des documents qui proviennent de sites internet, la commissaire Henri rejette cette objection en se fondant, notamment, sur l'article 5 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information[5]. La C.A.I. constate que monsieur Clennett désire produire ces écrits alors qu'il n'a pas fait entendre leurs auteurs. Considérant que les documents que le demandeur désire produire constituent une preuve par ouï-dire et qu'ils sont admissibles en preuve, la C.A.I. distingue les règles de preuve devant les tribunaux civils et les tribunaux administratifs. Elle adopte la position de la Commission des lésions professionnelles[6] qui est à l'effet que la règle devant les tribunaux administratifs veut plutôt que la preuve par ouï-dire soit recevable dans la mesure où elle offre des garanties suffisantes de fiabilité et/ou conformément aux règles de justice naturelle. 


Dernière modification : le 14 août 2012 à 12 h 46 min.