Extrait pertinent:

 

[29] Pour conclure sur cette question, référons à la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information[8] qui octroie un sens très englobant au mot document. Allons plus précisément à ses articles 5 et 29. L’article 29 affirme que nul n’est tenu de recevoir un document au moyen d’une technologie dont il ne dispose pas, mais l’article 5 permet, lorsque la loi exige l’emploi d’un document, de satisfaire à cette exigence par un document technologique dont l’intégrité est assurée. La preuve ne permet pas de savoir si l’omré dispose des moyens pour recevoir paiement par carte de crédit, mais on constate que la loi est permissive en ce qu’elle ouvre la porte à l’utilisation des nouvelles technologies. Elle indique une souplesse qui est compatible et s’ajoute aux indications contenues dans la jurisprudence à l’effet que la procédure ne l’emporte pas sur le fond et qu’il faut favoriser l’exercice des droits, notamment lorsqu’il n’en résulte aucun préjudice pour les parties adverses comme c’est le cas ici.


Dernière modification : le 4 mai 2012 à 12 h 05 min.