Résumé

 

Il s’agit d’un litige en recherche de responsabilité suite au manquement à un devoir d’information. Nous nous pencherons uniquement sur la question de l’objection de la preuve soulevée par la société Lefebvre (demanderesse) contre la production des agendas électroniques de Giraldeau (défendeur), imprimés sur support papier. En l’espèce, Lefebvre questionne « la fiabilité de l'information retransmise sur le document » en format papier [par. 76] et prétend de ce fait que ces éléments de preuve sont irrecevables. Ainsi, la Cour devra se demander si les documents papiers peuvent légalement tenir lieu de document reproduit ? La Cour, en s’appuyant sur plusieurs articles du Code civil ( 2838, 2839, 2840, 2841 et 2860 CCQ) et de la Loi (3, 12, et 17 Loi) déclare que les documents peuvent légalement être admis en preuve [par. 81].  Pour motiver sa décision, la Cour déclare que les parties sont venues témoigner de la façon dont était utilisé l’agenda électronique [par. 82]. Ainsi les reproductions sous forme papier des agendas électroniques peuvent légalement tenir lieu de document reproduit au sens de l’article 2860 car elles « sont complètes et reflètent fidèlement le contenu desdits agendas sur support électronique » [par. 83].


Dernière modification : le 30 avril 2012 à 16 h 58 min.