Extraits pertinents :

[4] La procureure du syndicat a déposé, au début de l’audience, les griefs 678825 (pièce S-4), 678829 (pièce S-5) et 678848 (pièce S-7) dont les réclamations sont essentiellement de même nature. Par exemple, le grief 678825 stipule ce qui suit (pièce S 4).

[5] S-4 – extrait :

« Contestation :

Le Syndicat conteste la décision de l'employeur de ne plus procéder à l'affichage au endroit habituel déjà prévu à la c.c. et de ne procédé qu'avec le guichet informatisé.

Réclamation :

Le Syndicat demande à l'arbitre de déclarer cette décision nulle et contraire à la c.c. en vigueur et d'ordonner à l'employeur de cesser cette pratique et de maintenir la façon déjà prévu à la c.c. en vigueur. Le Syndicat réclame tous les droits et bénéfices que procure la c.c. en vigueur. Le Syndicat réclame une somme compensatoire pour préjudices subis

[8] La procureure du syndicat a fait entendre comme témoin monsieur Claude Deschênes afin de compléter la preuve documentaire. Il occupe les fonctions d’infirmier chez l’employeur depuis son embauche en 1991. Il est président du syndicat depuis février 2013 et a été agent syndical auparavant durant cinq ans.

[9] Monsieur Deschênes a expliqué que l’employeur procédait aux affichages sur les babillards situés près de la cafétéria. L’employeur s’en servait pour les affichages de postes, les nominations et le dépôt des candidatures. Or, depuis le mois de mai 2013, les salariés utilisent des guichets informatiques pour obtenir l’information sur les postes autrefois affichés au babillard. La décision de l’employeur de procéder de cette façon a été communiquée par l’employeur à tous les employés du CSSS le 30 avril 2013 (pièce S 16). Le syndicat a déposé un grief le 9 mai 2013 (pièce S-15).

[11] Selon Monsieur Deschênes, c’est surtout lorsque les salariés n’ont pas eu d’autres choix que d’utiliser les guichets informatiques que le syndicat a dû faire face à un nombre inhabituel d’appels concernant l’utilisation des guichets informatiques. Par exemple, le guichet informatique ne peut être utilisé que par une personne à la fois et il faut suivre la procédure pour se connecter (numéro d’employé et mot de passe); ce qui amène souvent des retards dans la consultation. Monsieur Deschênes a déposé à cet effet le guide attaché au guichet pour consultation (pièce S-17, pages 9 à 22).

[16] Monsieur Dominique Dupuis est chef du Service de la planification de la main d’œuvre et de la dotation chez l’employeur depuis janvier 2007. Il a expliqué que l’établissement de l’employeur était constitué de onze sites composés de sept centres d’hébergement, trois CLSC, de l’Hôpital de Verdun et un point de service au CLSC Saint-Henri/Saint-Jacques, qui emploie environ 4 000 employés.

[17] Monsieur Dupuis a déposé un exemple d’affichage au babillard (pièce E-1). Il a mentionné que cette façon de faire demandait à l’employeur de se déplacer sur chacun des sites pour faire l’affichage; ce qui prenait environ trois ou quatre heures, « lorsque la météo était bonne ». À la fin de l’affichage, les mises en candidature étaient ramenées pour chacun des sites. Il a souligné que les mises en candidature étaient difficiles à lire à travers le babillard, dans certains cas (pièce E-2). Cet affichage au babillard ne permettait pas une consultation adéquate; ce qui avait déjà été soulevé par le syndicat. Il arrivait occasionnellement, lorsque les formulaires n’avaient pas été complétés adéquatement, que cela provoque le rejet d’une candidature. En une seule année, l’employeur peut avoir à traiter plus de 13 000 candidatures.

[18] L’employeur a décidé d’implanter le guichet informatique parce que cela lui permettait de réaliser une économie de temps en éliminant la tournée des sites, par exemple. On peut aussi corriger les erreurs commises en transcrivant les données au système informatique. Auparavant, on ne pouvait pas afficher les postes en même temps; avec l’informatique, on affiche les postes à la même heure. Par ailleurs, s’il s’est produit une erreur au niveau d’un affichage de poste, il est facile d’aller dans le système pour faire la correction; ce qui élimine beaucoup de « travail manuel et les manipulations qui génèrent les erreurs ». Le nouveau système s’alimente directement à la base de données pour éliminer les erreurs. L’information disponible aux employés concernant la mise en candidature des employés leur permet d'imprimer leur confirmation du dépôt de mise en candidature et l’imprimer sur l’affichage en tant que tel.

[40] Le procureur de l’employeur a ajouté que l’article 2 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information n’exige pas l’emploi exclusif d’un support ou d’une technologie spécifique, si ce choix respecte les règles du droit. Il a référé à l’affaire Union des routiers, brasserie, liqueurs douces et ouvriers de diverses industries, Local 1999 et L’Oréal Canada Inc., sentence arbitrale inédite de l’arbitre Louise Viau, en date du 6 février 2012.

[43] Les griefs déposés par le syndicat ont pour objet l’article 13 de la convention collective (pièce S-2, page 22 et suivantes). Cet article s’applique aux mutations volontaires à l’intérieur de l’unité d’accréditation; en d’autres termes, « l’affectation d’un salarié à un poste affiché pour lequel il s’est porté candidat », si on se fie au Dictionnaire canadien des relations de travail, 2e éd., PUL, Québec, 1986, p. 308.

[44] Par ailleurs, on peut certainement présumer de la preuve entendue que, si les parties ont choisi l’affichage, c’était pour faire connaître la disponibilité d’un poste au plus grand nombre, et c’est sans doute la raison pour laquelle les parties ont prévu que « l’affichage se fait aux endroits habituels… », tel qu’il est mentionné à l’article 13.01, 4e alinéa, de la convention collective (pièce S-2, page 22).

[46] Ce qui est en litige entre les parties a été décrit par les procureurs comme suit :

« En utilisant des guichets informatisés plutôt que des affichages sur papier sur des babillards pour les affichages des postes et des nominations et le dépôt des candidatures, sans conclure une entente avec le syndicat, l’employeur viole-t-il l’article 13 des dispositions locales de la convention collective ? »

[47] Les mots-clés pour bien saisir le litige qui oppose les parties sont ici incontestablement « sans conclure une entente avec le syndicat ».

[57] La convention collective en vigueur chez l’employeur (pièce S-2) est au même effet que dans l’affaire CSSS de Dorval-Lachine-Lasalle.La disposition ne prévoit aucunement le moyen; nulle part, n’est-il précisé que l’affichage doit se faire par voie papier. Dans les circonstances, je souscris entièrement à l’analyse de l’arbitre Turcotte, lorsqu’il conclut que le recours au moyen pour procéder à l'affichage de postes fait partie du droit de gérance de l'employeur. Cela signifie qu’il appartient au syndicat de faire la preuve prépondérante que l'employeur a agi de mauvaise foi, de façon déraisonnable, injuste, discriminatoire.

[59] La preuve prépondérante est à l’effet que l’employeur a décidé d’implanter le guichet informatique parce que cela lui permettait de réaliser une économie de temps en éliminant la tournée des sites, de corriger les erreurs commises en transcrivant les données au système informatique. Auparavant, on ne pouvait pas afficher les postes en même temps; avec l’informatique, on affiche les postes à la même heure. Par ailleurs, s’il s’est produit une erreur au niveau d’un affichage de poste, il est facile d’aller dans le système pour faire la correction; ce qui élimine beaucoup de « travail manuel et les manipulations qui génèrent les erreurs ». Le nouveau système s’alimente directement à la base de données pour éliminer les erreurs. L’information disponible aux employés concernant la mise en candidature des employés leur permet d'imprimer leur confirmation du dépôt de mise en candidature et de l’imprimer sur l’affichage en tant que tel.

[66] Dans la présente affaire, la finalité de la disposition est de faire connaître l’affichage des postes, les nominations et le dépôt des candidatures. La preuve présentée n’a pas démontré que l’utilisation du système informatique ne permettait pas d’atteindre de façon systématique, comme dans l’affaire APTS c. CHUS, le but de la disposition de la convention collective. Dans cette affaire APTS c. CHUS, le système n’intégrait pas les modifications à l’horaire et les salariés n’étaient pas informés de l’heure du début et de la fin de leur quart de travail, d’où la contravention à la clause de la convention collective qui en faisait une exigence expresse.

[72] En l’espèce, la preuve présentée par le syndicat n’a pas réussi à démontrer de façon prépondérante que l’employeur avait renoncé à implanter des guichets informati¬ques durant la convention collective et était désormais lié par cet engagement jusqu’à l’expiration de la convention collective.

[73] Pour résumer, il n’y a pas de disposition dans la convention collective qui désigne le moyen utilisé, soit les babillards ou les guichets informatiques, pour procéder à l’affichage. Le choix du moyen relève donc des droits de gérance et ces droits ont été exercés de manière raisonnable, selon l’intention des parties.

[74] Dans les circonstances, après avoir analysé la convention collective, la preuve et les arguments des parties, je constate que la preuve du syndicat n’a pas débordé les difficultés habituelles inhérentes à l’implantation de tout système, qu’il soit informatique ou autre, au point de l’empêcher d’atteindre de façon systématique la finalité ou le but des dispositions de la convention collective.

POUR TOUS CES MOTIFS, L’ARBITRE :

REJETTE les griefs 678825, 678829, 678848, 678886, 678900, 683335,662003


Dernière modification : le 8 mars 2017 à 15 h 05 min.