Extraits pertinents :

[1] Les demandeurs réclament à 9023-4345 Québec inc. (Inter Voyage) une somme de 6 042,53 $ pour avoir fait défaut de les informer des conditions de validité du passeport de leur enfant lors de l’achat d’un forfait vacances, à destination de Ste-Lucie, dont ils n’ont pu profiter.

[2] Inter Voyage conteste le bien-fondé de cette réclamation soutenant avoir dûment rempli ses obligations à titre d’agence de voyages, ajoutant que les demandeurs ont fait défaut de se renseigner adéquatement en temps utile.

Les faits

[7] Un voyage avec départ de Montréal auprès du grossiste Sunwing Airlines du 23 au 30 novembre 2014 à l’hôtel Smugglers Cove Resort and Spa de Ste-Lucie est réservé.

[9] Lors du même envoi, Inter Voyage leur transmet les documents électroniques concernant leur itinéraire de voyage (billets). Sur ces documents apparaît la mention suivante[2] :

« Guide d’informations de voyage

DOCUMENTS DE VOYAGE
Il est de votre responsabilité d’obtenir tous les documents exigés pour votre voyage vers votre destination vacances et pour votre retour au Canada. Vacances Sunwing n’assumera aucune responsabilité quant à tout passager qui se verrait refuser l’embarquement par une compagnie aérienne ou qui serait refusé par les autorités locales du pays d’entrée. Vacances Sunwing vous suggère de vous munir d’un passeport valide lorsque vous voyagez à l’extérieur du Canada. Veuillez par ailleurs noter que plusieurs pays exigent que votre passeport soit valide pour une période de six mois après la date prévue pour votre retour au Canada, afin d’être accepté par eux comme un document de voyage valide. Si votre passeport est endommagé, vous pourriez être refusé à l’embarquement et serez responsable de défrayer les coûts pour obtenir un nouveau passeport et de votre voyage alternatif ».

[10] Les demandeurs reconnaissent ne pas avoir pris connaissance du contenu de ces documents. Malheureusement, dès réception de ceux-ci, ils n’ont pas vérifié malgré la note mentionnée sur la facture si les noms étaient bien inscrits et si la période de validité de chacun des passeports leur permettait de voyager à Ste-Lucie. Ils n’ont pas vu que le nom de Christelle Thériault qui apparaît sur le billet électronique n’est pas conforme à celui apparaissant sur son passeport (Christelle Thériault St-Pierre). La conseillère a reproduit les mêmes informations que celles transmises par Patricia Paradis sur le courriel du 11 octobre 2014.

[11] Le 23 novembre, lorsqu’ils se présentent à l’aéroport, au comptoir d’enregistrement, les représentants de Sunwing leur refusent l’accès indiquant que le passeport de leur enfant n’est pas conforme aux exigences du pays où ils désirent se rendre. Un passeport valide trois mois après la date de retour au Canada est exigé pour entrer à Ste-Lucie.

ANALYSE ET DÉCISION

[15] La conseillère en voyages doit renseigner son client sur les documents requis pour son voyage.

[16] Elle est assujettie à la Loi sur la protection du consommateur.

[17] L’article 228 de cette Loi stipule :

228. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu’il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important.

[18] En vertu de l’article 2100 du Code civil du Québec, le prestataire de services est tenu d’agir au mieux des intérêts de son client, et ce, avec prudence et diligence. Cet article stipule :

2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.

Lorsqu’ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure.

[19] La période de validité du passeport est une condition obligatoire pour entrer à Ste-Lucie et le non-respect de celle-ci entraîne le refus à l’embarquement. Il s’agit d’une information essentielle qui doit être à la connaissance de la conseillère en voyages. Celle-ci doit s’assurer que son client est bien informé en temps utile des démarches à faire pour se renseigner sur le sujet.

[20] La preuve ne démontre pas que Inter voyage a remis des documents sur lesquels apparaît une mention avisant les demandeurs qu’il est de leur responsabilité de vérifier la validité du passeport selon le pays visé. Inter Voyage soulève que les documents électroniques du grossiste Sunwing contiennent un avertissement qui aurait dû les inciter à faire cette vérification. Elle ne peut se prévaloir des informations écrites livrées par le grossiste pour contre sa responsabilité.

[25] Cependant, cette obligation d’information n’est pas à sens unique. En effet, elle cesse où commence l’obligation corrélative du client de se renseigner lui-même[5]. Le Tribunal considère que les demandeurs ont fait preuve de négligence en ne lisant pas les documents qui leur ont été transmis (facture et documents électroniques).

[26] Cette faute de se renseigner est toutefois moindre que le défaut d’information de Inter Voyage et c’est pourquoi cette dernière devra indemniser les demandeurs des deux tiers des dommages de 3 951,78 $encourus, soit 2 634,52 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[27] ACCUEILLE partiellement la demande;

[28] CONDAMNE Inter Voyage a payé aux demandeurs la somme de 2 634,52 $ avec intérêts au taux légal en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation et les dépens au montant de 171 $.


Dernière modification : le 8 mars 2017 à 15 h 02 min.