Extraits pertinents :

[13] En début d’audience, le Tribunal a soulevé d’office la recevabilité en preuve d’un enregistrement audio et sa transcription sténographique de l’évaluation médicale réalisée le 9 juillet 2015 par le docteur Bourgeau. Il a demandé au représentant du travailleur à ce qu’une preuve concernant l’authenticité de cet élément de preuve soit faite.

[14] Le travailleur précise le contexte de l’enregistrement. Il explique s’être complètement perdu en chemin et être arrivé au Bureau d'évaluation médicale avec deux heures de retard. Entre temps, il communique avec son représentant pour lui faire part de la situation et obtenir des conseils quant à la marche à suivre. Celui-ci lui suggère de se rendre au Bureau d'évaluation médicale et d’enregistrer sa conversation à l’accueil afin de prouver qu’il s’est bel et bien rendu à son rendez-vous le tout, afin d’éviter une suspension de ses indemnités de remplacement du revenu.

[17] Une écoute de l’enregistrement audio est faite à l’audience à même l’ordinateur de madame Paquette. Celle-ci affirme que cela représente l’intégralité de ce qui était sur l’enregistreur que lui a remis son conjoint tout de suite après son évaluation avec le docteur Bourgeau. Elle ne peut toutefois confirmer que l’autre voix masculine sur l’enregistrement est bien celle du docteur Bougeau, car elle n’était pas présente lors de l’évaluation médicale. Seul le travailleur le confirme en témoignage.

[18] En matière civile, les règles applicables à la présentation d’un élément de preuve matériel sont prévues aux 2854 et suivants du Code civil du Québec[2] :[…]

2855. La présentation d'un élément matériel, pour avoir force probante, doit au préalable faire l'objet d'une preuve distincte qui en établisse l'authenticité. Cependant, lorsque l'élément matériel est un document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information (chapitre C-1.1), cette preuve d'authenticité n'est requise que dans le cas visé au troisième alinéa de l'article 5 de cette loi.

[20] L’article 5, paragraphe 3 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information[3] auquel réfère l’article 2855 du Code civil du Québec stipule ce qui suit :

[…]Le document dont le support ou la technologie ne permettent ni d'affirmer, ni de dénier que l'intégrité en est assurée peut, selon les circonstances, être admis à titre de témoignage ou d'élément matériel de preuve et servir de commencement de preuve, comme prévu à l'article 2865 du Code civil.

[22] Le Tribunal est d’avis que le support ou la technologie du document que veut mettre en preuve le travailleur ne permet pas d’affirmer que son intégrité en est assurée. Le travailleur doit donc faire preuve de son authenticité afin qu’il soit admissible en preuve conformément à l’article 2855 du Code civil du Québec.

[25] Le Tribunal estime qu’en l’instance, l’identité de l’un des interlocuteurs n’a pas été démontrée par une preuve rigoureuse, satisfaisante et suffisante.


Dernière modification : le 8 mars 2017 à 15 h 00 min.