Extraits pertinents:

[7]           Le procureur de Via Rail Canada inc. (l’employeur) demande de déclarer irrecevable la requête du travailleur parce qu’elle n’a pas été déposée dans le délai prévu par l’article 359 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi).

[...]

[10]        L’article 2855 du Code civil du Québec[4] (CCQ) édicte ce qui suit :

  1. La présentation d'un élément matériel, pour avoir force probante, doit au préalable faire l'objet d'une preuve distincte qui en établisse l'authenticité. Cependant, lorsque l'élément matériel est un document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information(chapitre C-1.1), cette preuve d'authenticité n'est requise que dans le cas visé au troisième alinéa de l'article 5 de cette loi.

[11]        La Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information[5] édicte ce qui suit aux articles 56 et 7: [...]

[12]        À l’audience, monsieur Louis-Philippe Tanguay et le travailleur ont été entendus.

[13]        Monsieur Tanguay explique qu’il est consultant en santé sécurité au travail et représentant du travailleur au moment où la décision, faisant l’objet du présent litige, a été rendue. Essentiellement, il dépose deux documents dont un reçu de son télécopieur, démontrant que la lettre de contestation a été expédiée à 18 h 08. Cependant, la fiabilité de ce document est douteuse, puisqu’aucun numéro d’expéditeur n’y apparaît. Aussi, ce document ne répond pas aux critères de l’article 2855 du CCQ et de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information précités.

[14]        Un deuxième document, déposé par monsieur Tanguay, soit le relevé du fournisseur téléphonique Bell, démontre pour sa part l’envoi d’un document au numéro de téléphone de la CSST à Salaberry-de-Valleyfield. Ce document est, pour sa part, conforme aux critères définis par la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information et permet de conclure qu’un document a été acheminé le 2 septembre 2014 à 18 h 12, à la CSST de Valleyfield. Or, le témoignage crédible de monsieur Louis-Philippe Tanguay n’ayant pas été contredit à l’audience, force est de conclure que le document expédié le 2 septembre 2014, constitue la contestation du travailleur de la décision rendue par la CSST, à la suite d’une révision administrative, le 25 août 2014.

[15]        Compte tenu de cette preuve prépondérante et non contredite, le tribunal est d’avis que le travailleur a contesté la décision du 25 août 2014, à l’intérieur du délai prévu par la loi. La requête du travailleur est donc recevable.


Dernière modification : le 15 février 2016 à 8 h 00 min.