Extraits pertinents : “[1] Le Procureur général du Québec (PGQ) présente une requête pour être autorisé à déposer en preuve au procès certains documents sans le témoignage de leur auteur respectif (2870 C.c.Q. et 294.1 C.p.c.). Le contexte : [2] Le 13 février 2008, le demandeur achète de Garage GBL inc. un véhicule accidenté de marque Hummer au prix de 17 000 $. Il entreprend de le faire réparer et, le 20 février 2008, suite à une inspection par un représentant de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), monsieur Gagné obtient un certificat d'immatriculation. [3] Le 28 mai 2009, la Sûreté du Québec (SQ) saisit le véhicule, en vertu d'un mandat obtenu le même jour, au motif que son numéro d'identification a été oblitéré. La SQ entend faire identifier le véhicule par un technicien. Elle le conservera pendant 8 mois. [4] Le 13 août 2009, la SAAQ retire au demandeur le droit de circuler avec son véhicule, sur la foi d'un rapport de la SQ selon lequel le Hummer possède des pièces provenant d'un véhicule qui a été déclaré volé. La décision de la SAAQ (P-7) mentionne aussi que le Hummer du demandeur a été gravement accidenté dans l'état du Michigan le 8 janvier 2007. [7] En dépit de cette transaction avec la SQ, le demandeur se voit refuser par la SAAQ l'immatriculation de son Hummer. Celle-ci considère qu'il s'agit d'un véhicule qui a été gravement accidenté et, en conséquence, refuse qu'il soit remis en circulation sans avoir été soumis à l'expertise technique prévue à l'article 546.6 CSR avec le dossier de la reconstruction exigé par l'article 546.4 CSR. [8] Le 23 avril 2010, le demandeur fait signifier à la SAAQ, à la SQ et au PGQ sa requête introductive d'instance en nullité de la décision du 13 août 2009 rendue par la SAAQ, en injonction et en dommages. Il demande que soit déclarée abusive et illégale la saisie du véhicule pratiquée par la SQ le 28 mai 2009, que soit rejetée toute preuve obtenue à cette occasion et que soient remplacées les vignettes d'identification retirées des portières du véhicule. [10] En défense, le PGQ allègue que le Hummer a été gravement accidenté aux États-Unis avant d'être importé au Canada par un commerçant. Il prétend que le véhicule a été construit ici par un commerçant avec des pièces soit volées, soit maquillées, soit non identifiables. [11] Quant à la SAAQ, elle allègue en défense que, le véhicule ayant été gravement accidenté, il ne peut être remis en circulation sans qu'un dossier de reconstruction, un certificat de conformité technique et un certificat de vérification mécanique ne lui soient présentés. La requête : [14] Le 16 novembre 2001, le PGQ a mis les autres parties en demeure de reconnaître la véracité et l'exactitude des pièces PG-1 à PG-8 (403 C.p.c.). Le 18 novembre 2011, le demandeur a transmis au PGQ un affidavit indiquant son refus d'admettre la véracité et l'exactitude de ces pièces. [15] Toujours le 16 novembre 2011, le PGQ a signifié au demandeur un avis sous 294.1 C.p.c. indiquant son intention de demander au tribunal d'accepter, pour valoir témoignage de ses auteurs, les pièces PG-1, PG-2, PG-3, PG-4 et PG-7. Le 18 novembre 2011, le demandeur signifiait au PGQ un avis par lequel il exigeait la présence des auteurs de ces documents à l'audience. [16] D'où la requête du PGQ pour autorisation de déposer une preuve PG-1, PG-4, PG-5, PG-6 et PG-7 sans le témoignage de leur auteur respectif. La requête est appuyée par la SAAQ et contestée par le demandeur. Décision : [17] L'article 2843 C.c.Q. exige que, pour faire preuve, le témoignage soit contenu dans une déposition faite à l'instance, sauf du consentement des parties ou dans les cas prévus par la loi. [19] L'article 2870 C.c.Q. énonce : 2870. La déclaration faite par une personne qui ne comparaît pas comme témoin, sur des faits au sujet desquels elle aurait pu légalement déposer, peut être admise à titre de témoignage, pourvu que, sur demande et après qu'avis en ait été donné à la partie adverse, le tribunal l'autorise. Celui-ci doit cependant s'assurer qu'il est impossible d'obtenir la comparution du déclarant comme témoin, ou déraisonnable de l'exiger, et que les circonstances entourant la déclaration donnent à celle-ci des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier. Sont présumés présenter ces garanties, notamment, les documents établis dans le cours des activités d'une entreprise et les documents insérés dans un registre dont la tenue est exigée par la loi, de même que les déclarations spontanées et contemporaines de la survenance des faits. [21] Voyons maintenant, avec cet éclairage, si ces conditions sont satisfaites eu égard à chacun des documents qu'entend produire le PGQ. a) PG-1 [22] Comme déjà mentionné, il s'agit d'un rapport de police. Le PGQ veut démontrer qu'un véhicule de marque Hummer a été volé à Montréal et que des pièces de ce véhicule se retrouvent sur celui du demandeur. PG-1 vise à prouver le vol du premier véhicule. [24] Pour l'instant, il suffit de constater que ce témoin habite la région de Montréal et rien ne permet de croire que les défendeurs ne peuvent pas facilement la rejoindre et l'assigner à témoigner au procès. [25] La première condition de l'article 2870 C.c.Q. n'est donc pas satisfaite. b) PG-4 et S-2 [26] Il s'agit du relevé appelé « Carfax vehicle history report » obtenu à partir du site internet « Carfax.com Web site » opéré aux États-Unis. Ce relevé permet de suivre la trace du camion Hummer dès sa sortie de l'usine jusqu'à ce qu'il soit impliqué dans une collusion dans l'état du Michigan le 8 janvier 2007. [28] Le tribunal estime qu'il serait déraisonnable d'exiger la présence à Québec d'un représentant de la compagnie Carfax inc., propriétaire du site. Outre la difficulté que représente la contrainte d'un témoin domicilié aux États-Unis, se pose le problème associé aux coûts d'une telle assignation qui seraient disproportionnés (environ 4 000 $) eu égard à l'enjeu du présent litige. [31] Enfin, il s'agit d'un document technologique au sens de l'article 3 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. L'article 7 de cette loi énonce : 7. Il n'y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au moyen d'un document permettent d'assurer son intégrité, à moins que celui qui conteste l'admission du document n'établisse, par prépondérance de preuve, qu'il y a eu atteinte à l'intégrité du document. [32] En conséquence, le relevé PG-4 satisfait aux conditions de l'article 2870 C.c.Q. c) PG-5 [33] Il s'agit du relevé informatique publié par Copart, une société américaine d'enchères de véhicules qui connecte acheteurs et vendeurs à travers le monde (PG-10). Ce document permettait à l'acheteur de voir les caractéristiques du Hummer avec photos à l'appui. [35] Pour les motifs exposés relativement au document précédent (PG-4), le tribunal est d'avis que PG-5 satisfait aux conditions énoncées à 2870 C.c.Q. pour être admis à titre de témoignage d'un représentant de Copart. Le fait que l'entreprise ait deux points de service en Ontario ne rend guère plus facile et moins dispendieuse l'assignation d'un de ses représentants. d) PG-6 [36] Avec ce formulaire d'importation du véhicule, le PGQ souhaite établir la date d'importation, l'identité de l'importateur, de même que le statut déclaré par cet importateur. [37] Ce formulaire a été rempli au Québec par une personne appelée Sabrina Wilson, représentante ou mandataire de l'importateur Leclerc Automobiles de Sherbrooke. Rien ne permet, pour le moment, de croire que cette personne est introuvable ou que son assignation comme témoin présente une difficulté particulière. [38] Par conséquent, la première condition prévue à 2870 C.c.Q. n'est pas satisfaite, eu égard à ce document. e) PG-7 [39] Iso Claimsearch est une banque de données spécialisée dans la compilation et la tenue des réclamations adressées aux assureurs. À partir du numéro de série du véhicule, le site fournira l'ensemble des réclamations d'assurance formulées à son égard. [40] Le PGQ veut démontrer, à l'aide de ce relevé, notamment au niveau de Match 5 et Match 6, la condition du véhicule après l'accident. [41] Pour les motifs exposés relativement au document PG-4, le tribunal estime que le document PG-7 satisfait aux critères de 2870 C.c.Q. [42] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [43] ACCUEILLE la requête pour partie. [44] AUTORISE le Procureur général du Québec à déposer en preuve les pièces PG-4, PG-5 et PG-7 sans le témoignage de leur auteur respectif. [45] Frais à suivre l'issue. NORMAND GOSSELIN, j.c.s.” Dernière modification : le 19 juillet 2012 à 15 h 16 min.