[Extrait] 3.1 L’objection à la production des enregistrements des rencontres de Jean-Pierre Pepin et Bertran Mark Drouin [70] Les 17 avril et 1er mai 2014, Bertran Mark Drouin rencontre Jean-Pierre Pepin à sa résidence. Se disant méfiant, Monsieur Drouin enregistre leurs conversations avec son téléphone cellulaire. De manière indirecte, les interventions incidentes de l’épouse de Monsieur Pepin sont également enregistrées. [71] Les défendeurs s’objectent à la production en preuve des enregistrements[56]. Ils plaident l’absence de preuve probante de son authenticité en vertu de 2855 C.c.Q. et contestent la recevabilité de cette preuve aux termes de l'article 2858 C.c.Q., obtenue illégalement selon eux. [72] À l’instruction, les procureurs ont convenu de plaider l’objection à l’issue du procès afin qu’elle soit tranchée dans le jugement au fond du litige; ainsi, les témoignages des deux intéressés sur cette question ont eu lieu sous réserve de cette objection, ainsi que les plaidoiries à cet égard. Il convient maintenant d’en disposer. [73] Pour les motifs exprimés ci-après, le Tribunal rejette l’objection. [74] Sur le premier argument, il convient de rappeler que lorsqu’une personne est enregistrée à son insu durant un entretien, il s’agit d’un élément matériel de preuve[57] soumis à l’article 2855 C.c.Q., lequel prévoit : La présentation d’un élément matériel, pour avoir force probante, doit au préalable faire l’objet d’une preuve distincte qui en établisse l’authenticité. Cependant, lorsque l’élément matériel est un document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1), cette preuve d’authenticité n’est requise que dans le cas visé au troisième alinéa de l’article 5 de cette loi. [75] Les enregistrements audio en format AMR et MP3 sont des documents technologiques[58]. Fort de l’analyse récente de la Cour d’appel dans l’arrêt Benisty c. Kloda, le Tribunal dégage les conclusions suivantes : [122] La partie qui présente un enregistrement audio à titre de témoignage (2874 C.c.Q.) ou d’élément matériel (2855 C.c.Q.) est dispensée de faire une preuve distincte de son authenticité uniquement lorsque le support ou la technologie employée permet d’affirmer que l’intégrité du document est assurée, par exemple en présence de métadonnées. [123] Lorsque cette dispense ne s’applique pas et que la preuve distincte d’authenticité est nécessaire, la partie qui présente les enregistrements audio doit démontrer les modalités liées à leur confection et leur contenu (2855 et 2874 C.c.Q.). [124] La confection de la pièce présentée traite de l’auteur du document, de l’identité des locuteurs, du matériel utilisé. Quant aux qualités liées au contenu, celles-ci doivent démontrer l’intégrité du document, tout en reconnaissant qu’une altération du contenu n’est pas nécessairement fatale, mais pourront avoir un impact lors de son analyse en regard de sa valeur probante. L’enregistrement doit également être suffisamment intelligible, audible et compréhensible. [76] Ce dernier paragraphe reprend les critères établis par la Cour dans son arrêt Cadieux c. Service de gaz naturel Laval inc. en 1991[59]. [77] En l’espèce, en l’absence de prétention et preuve liées aux métadonnées, le Tribunal constate toutefois que les modalités de confection et le contenu des enregistrements rencontrent les critères précités pour démontrer leur intégrité. D’abord, l’identité des locuteurs est admise (Bertran Mark Drouin, Jean-Pierre Pepin et son épouse). Puis, Bertran Mark Drouin témoigne que les reproductions dans leur format original AMR ou transferts en format MP3[60] reprennent fidèlement et intégralement les enregistrements sources qu’il a conservés sur son téléphone. Il explique que le deuxième enregistrement se termine abruptement en raison d’un appel reçu lors de la rencontre. Aussi, à l’écoute, la qualité de l’enregistrement est suffisante, intelligible, audible et compréhensible. Rien ne permet au Tribunal de remettre en question l’intégrité des documents technologiques produits. Dernière modification : le 19 mars 2019 à 23 h 35 min.