Extrait pertinent :

[9] À l’audience, le procureur du demandeur informe le Tribunal qu’il a écarté la signification par les journaux (articles 138 et 139 C.p.c.), car la défenderesse serait déménagée dans l’Ouest Canadien. Les chances de la rejoindre par une publication dans la région de Ville A est quasi nulle.

[10] Dans le cadre du congrès du Barreau du Québec en 2009, Me JF De Rico et Me D. Jaar, dans le cadre d’une conférence sur les technologies de l’information, écrivent :

« Il nous semble justifié d’appliquer les dispositions de la L.C.C.J.T.I.[1] aux articles concernant la signification dans le Code de procédure civile. Rappelons que le principe juridique à la base de la signification est en fait «la remise d’une copie de l’acte à l’intention de son destinataire» (123 C.p.c.). Selon l’article 28 L.C.C.J.T.I., cette remise peut être effectuée «par tout mode de transmission approprié à son support, à moins que la loi n’exige l’emploi exclusif d’un mode spécifique de transmission». Notons que la seule exception à l’article 28 L.C.C.J.T.I. tient dans l’exigence législative d’un mode exclusif de transmission. Or, à la lecture des articles 123 et 140.1 C.p.c., on constate l’usage du mot «peut» qui dénote une possibilité, i.e. tout le contraire d’une obligation exclusive. Considérant que le Code de procédure civile ne prévoit pas de mode exclusif de transmission pour effectuer une signification, retenant plutôt plusieurs modes (huissier, poste, télécopieur, etc.), nous croyons que l’article 28 L.C.C.J.T.I. peut recevoir pleine application et ainsi permettre au courriel d’être utilisé comme mode de signification».

[11]        Ce mode de signification par le réseau social «Facebook» fut retenu en matière familiale par madame la juge Catherine La Rosa[2] et par monsieur le juge Bernard Godbout[3].


Dernière modification : le 17 décembre 2015 à 8 h 22 min.