Extraits pertinents : [1] Le 10 février 2015, alors qu’il circule sur l’Autoroute 720 Est, près de l’entrée Greene, le requérant est intercepté par l’agent Yves Labbé. Le requérant se voit alors remettre trois constats d’infraction. Un premier pour avoir circulé à une vitesse de 132 km/h dans une zone de 70 km/h[1], un deuxième pour avoir changé de voie sans utiliser ses feux de direction[2] et un dernier pour ne pas avoir avec lui l’attestation d’assurance du véhicule[3]. [3] En raison de son omission de transmettre des plaidoyers de non-culpabilité, le requérant est déclaré coupable par défaut de ces infractions les 13 avril et 29 mai 2015. [6] L’article 250 du Code de procédure pénale[5] permet à un défendeur condamné par défaut de demander la rétractation du jugement le déclarant coupable. Ce moyen ne peut être utilisé pour échapper à la force exécutoire des jugements, compromettre le cours normal de l’administration de la justice[6] ou, encore, pour remédier à sa propre négligence. Étant une exception à la règle de l’irrévocabilité des jugements, les exigences énoncées au C.p.p. doivent être appliquées avec rigueur[7]. Cependant, bien qu’une personne doive normalement assumer les conséquences de son choix d’agir sans avocat, le Tribunal peut appliquer une certaine souplesse pour permettre à un requérant de compléter ses motifs lors de l’audition. [9] Pour bénéficier d’une requête en rétractation, un requérant doit avoir été condamné par défaut, le législateur n’ayant pas ouvert ce recours aux justiciables ayant plaidé coupable[14] ou ayant transmis un paiement total de l’amende et des frais[15]. En l’espèce, le requérant respecte cette première condition. [12] Un requérant doit également établir, par prépondérance de preuve[17], qu’il n’a pas été régulièrement assigné ou, s’il l’a été, les motifs qui justifient qu’il n’y a pas répondu en temps utile. [13] En l’espèce, le requérant ne respecte pas cette troisième condition puisque celui-ci n’établit pas avoir transmis un plaidoyer de non-culpabilité pour chacun des constats. La preuve démontre plutôt qu’il omet de respecter son devoir légal de transmettre des plaidoyers en temps utile. Sur cet aspect, son témoignage est particulièrement changeant et non crédible[22]. [15] Or, lorsqu’informé par le Tribunal qu’il a été déclaré coupable en raison de son défaut de transmettre des plaidoyers, il mentionne alors avoir scanné les plaidoyers se trouvant à l’endos des constats et transmis ceux-ci, par courriel, au Bureau des infractions et amendes. À l’appui de ses dires, il dépose les formules de réponse des constats d’infraction du 10 février 2015, sur lesquels sa signature apparaît. Le Tribunal note que sur l’un d’entre eux, la date indiquée du plaidoyer est le 2 février 2015 (sic). Par ailleurs, malgré un ajournement, le requérant ne peut produire le courriel qu’il dit avoir transmis en février 2015. [20] Cela étant, le Tribunal rappelle que lors de la présentation d’une demande de rétractation, un requérant n’est plus un accusé, mais une personne condamnée par jugement. Il ne bénéficie plus du droit au silence. Il ne peut formuler qu’une simple négation générale de l’infraction, ni se limiter à invoquer qu’il a une bonne défense à faire valoir[28]. À ce stade, le requérant doit dévoiler la nature de sa contestation de façon suffisamment explicite et le genre de moyens qu’il entend faire valoir[29], pour démontrer que le débat contradictoire qu’il sollicite est justifié et utile. [27] Dans sa demande écrite, le requérant indique: « I contest the unfair, improper and mean spiriled allegued infraction of not having an insurance proof because the police officer refused to look at my cellphone with an email of the insurance certificate. » [28] Le requérant, s’appuyant sur la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (RLRQ, c. C-1.1), allègue qu’il détenait une copie électronique de son attestation d’assurance puisque dans son téléphone cellulaire, il y avait un courriel provenant de sa compagnie d’assurance auquel était attaché une copie de son attestation. [30] De plus, l’article 36 du Code de la sécurité routière ne donne pas aux policiers le pouvoir d’examiner les cellulaires ou autres appareils électroniques des conducteurs. [31] Finalement, puisqu’ils interviennent aux abords des autoroutes, il est illogique de penser que ce pouvoir d’examen soit tributaire de la disponibilité des réseaux ou du bon vouloir des conducteurs de remettre ou non leur cellulaire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [36] REJETTE les quatre demandes de rétractation de jugement du requérant; [37] LE TOUT avec frais. Dernière modification : le 6 mars 2017 à 15 h 38 min.