Extraits pertinents

 

[100] La procureure des défendeurs a fait une objection au dépôt des données informatiques de la demanderesse comme base de sa réclamation. Elle invoque les articles 2832 et 2833 du Code civil du Québec.

[101] Il existe deux (2) grandes catégories d'écrits utilisés par les entreprises soit ceux qui constatent l'acte juridique et ceux qui sont rédigés après la conclusion de l'acte juridique telles les inscriptions dans les livres et registres ou les entrées dans les supports informatiques.

[102] Jean-Claude Royer s'exprime ainsi[10]

« Aussi, lorsqu'un acte juridique est d'abord constaté dans un écrit authentique, semi-authentique ou sous seing privé, le document technologique reproduisant subséquemment le contenu de cet acte n'est admis que dans des circonstances exceptionnelles. Le plaideur qui présente cette preuve doit établir des exceptions aux règles générales d'irrecevabilité énoncées notamment aux articles 2860 et 2862 du Code civil du Québec. Ce serait le cas, par exemple, si le document original constatant le contrat est perdu. »

[103] Dans les dossiers sous étude, les défendeurs reprochent à la demanderesse de ne pas produire les factures, documents qui constatent l'acte juridique et qu'ils ont eux- mêmes détruits parce que la demanderesse ne les voulait pas.

[104] Les données informatiques ont été entrées par les défendeurs lorsqu'ils ont rédigé leur transaction.

[105] Pour le Tribunal, il s'agit de circonstances exceptionnelles autorisant l'utilisation d'une preuve secondaire.

 


Dernière modification : le 4 mai 2012 à 11 h 35 min.