Extrait pertinent:

[16] L'article 2865 du Code civil du Québec décrit ce qu'est un commencement de preuve:

Art. 2865: Le commencement de preuve peut résulter d'un aveu ou d'un écrit émanant de la partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d'un élément matériel, lorsqu'un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué.

[17] C'est dans ce cadre législatif que le demandeur a déposé en preuve la transcription des messages transmis par voie électronique à titre d'aveux extrajudiciaires écrits.

[18] Aucune forme particulière n'est requise pour qu'un écrit puisse servir de commencement de preuve. Toutefois, le Code civil du Québec exige que le commencement de preuve émane de la partie à qui on entend l'opposer.

[19] Or, le procureur du défendeur fait valoir une autre objection, puisque selon lui, rien n'indique que les messages proviennent véritablement du défendeur. Il invoque notamment l'article 38 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information:

Art. 38: Le lien entre une personne et un document technologique, ou le lien entre un tel document et une association, une société ou l'État, peut être établi par tout procédé ou par une combinaison de moyens dans la mesure où ceux-ci permettent:

1°de confirmer l'identité de la personne qui effectue la communication ou l'identification de l'association, de la société ou de l'État et, le cas échéant, de sa localisation, ainsi que la confirmation de leur lien avec le document;

2° d'identifier le document et, au besoin, sa provenance et sa destination à un moment déterminé.

[20] Dans l'établissement d'un commencement de preuve, le Tribunal n'a pas à être convaincu hors de tout doute raisonnable de l'expéditeur du message. Il suffit que le commencement de preuve rende vraisemblable l'affirmation que c'est le défendeur qui est l'expéditeur des messages. La vraisemblance exige toutefois que le fait soit probable et non seulement possible.

[21] La preuve contextuelle présentée au Tribunal rend probable que le défendeur soit l'expéditeur des messages électroniques.

[22] Le demandeur communique régulièrement avec le défendeur à l'adresse de messagerie électronique auparavant mentionnée et par l'entremise du pseudonyme utilisé.

[23] Le témoin Nelson Caldala, beau-frère du défendeur, communique lui aussi avec le défendeur à l'adresse de messagerie électronique auparavant mentionnée. Bien plus, le défendeur n'est pas présent à l'audience pour contredire ces affirmations.

[24] Dès lors, l'objection à la preuve est rejetée et le dépôt des messages transmis par voie électronique est permis pour servir de commencement de preuve pour établir l'existence d'un prêt convenu verbalement. 


Dernière modification : le 23 juillet 2012 à 9 h 36 min.