Extraits pertinents:

[8]  Navamar soutient aussi que la requête est recevable. Monsieur Carter l’a transmise selon un des moyens prévus à l’article 6 des Règles de preuve et de procédure de la Commission des relations du travail (les RPPCRT). De plus, en vertu de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, RLRQ, c. C‑1.1 (la LCCJTI), le document est présumé avoir été reçu par la Commission selon les données apparaissant sur celui-ci.

 [9]  Le Syndicat prétend que la requête doit être rejetée parce que non déposée en temps utile. Le 21 septembre 2015, à 23 h 59, ni la Commission, ni lui n’avaient reçu les documents requis.

L’ANALYSE ET LES MOTIFS : LE DROIT

[10]   Les articles 41 et 42 du Code se lisent comme suit :

41. La Commission peut, au temps fixé au paragraphe b.1, b.2, cd ou e de l'article 22, et le cas échéant à l'article 111.3, révoquer l'accréditation d'une association qui:

a)  a cessé d'exister, ou

b)  ne groupe plus la majorité absolue des salariés qui font partie de l'unité de négociation pour laquelle elle a été accréditée.

Malgré le quatrième alinéa de l'article 32, un employeur peut, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, demander à la Commission de vérifier si l'association existe encore ou si elle représente encore la majorité absolue des salariés qui font partie de l'unité de négociation pour laquelle elle a été accréditée.

Un agent de relations du travail chargé de vérifier le caractère représentatif de l'association envoie une copie de son rapport au requérant, à l'association et à l'employeur. Ceux-ci peuvent contester ce rapport en exposant par écrit leurs motifs à la Commission dans les 10 jours de la réception du rapport.

42. À la suite d'une requête en accréditation, en révision ou en révocation d'accréditation ou d'une requête portant sur une question relative à l'application de l'article 45, la Commission peut ordonner la suspension des négociations et du délai pour l'exercice du droit de grève ou de lock-out et empêcher le renouvellement d'une convention collective.

En ce cas, les conditions de travail prévues dans la convention collective demeurent en vigueur et l'article 60 s'applique jusqu'à la décision de la Commission.

[11]     L’article 6 des RPPCRT prévoit que :

6.  Sauf dans les cas prévus à l’article 6.1, le dépôt d’une demande à la Commission, d’un document ou avis peut être effectué:

    1.  par sa livraison à l’un des bureaux de la Commission;
    2.  par la poste à l’adresse de l’un des bureaux de la Commission;
    3.  par télécopieur à l’un des bureaux de la Commission.

L’article 31 de la LCCJTI mentionne que :

un document technologique est présumé transmis, envoyé ou expédié lorsque le geste qui marque le début de son parcours vers l'adresse active du destinataire est accompli par l'expéditeur ou sur son ordre et que ce parcours ne peut être contremandé ou, s'il peut l'être, n'a pas été contremandé par lui ou sur son ordre.

Le document technologique est présumé reçu ou remis lorsqu'il devient accessible à l'adresse que le destinataire indique à quelqu'un être l'emplacement où il accepte de recevoir de lui un document ou celle qu'il représente publiquement être un emplacement où il accepte de recevoir les documents qui lui sont destinés, dans la mesure où cette adresse est active au moment de l'envoi. Le document reçu est présumé intelligible, à moins d'un avis contraire envoyé à l'expéditeur dès l'ouverture du document.

Lorsque le moment de l'envoi ou de la réception du document doit être établi, il peut l'être par un bordereau d'envoi ou un accusé de réception ou par la production des renseignements conservés avec le document lorsqu'ils garantissent les date, heure, minute, seconde de l'envoi ou de la réception et l'indication de sa provenance et sa destination ou par un autre moyen convenu qui présente de telles garanties.

L’APPLICATION DU DROIT AUX FAITS

[...]

[15]   Ni l’application de l’article 6 des RPPCRT, ni celle de l’article 31 de la LCCJTI ne peuvent entraîner une conclusion contraire. En effet, l’article 6 des RPPCRT permet la transmission par télécopieur d’une demande à la Commission. Encore faut-il que l’on sache qu’il s’agit bel et bien d’une demande. On ne peut présumer du contenu de feuilles vierges, telles que reçues.

[16]  Aussi, le second alinéa de l’article 31 de la LCCJTI précise que le document est présumé reçu ou remis lorsqu'il devient « accessible » au destinataire. Or, ce document n’est pas devenu « accessible » à la Commission et au Syndicat puisqu’il n’y avait aucun contenu sur les pages reçues.


Dernière modification : le 7 décembre 2015 à 12 h 13 min.