Extrait pertinent: “ [17] Par ailleurs, le Code civil du Québec ne prévoit pas de quelle façon la cession doit être communiquée au débiteur. Mais l'article 28 al. 1 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information (L.R.Q., c. C-1.1) autorise la transmission par courrier électronique : Un document peut être transmis, envoyé ou expédié par tout mode de transmission approprié à son support, à moins que la loi n'exige l'emploi exclusif d'un mode spécifique de transmission. [18] C'est ensuite l'article 31 de la même Loi qui fixe les paramètres permettant d'établir quand le document a été transmis et reçu. Dans la mesure où l'on ne s'intéresse ici qu'à la notion de réception, c'est le second alinéa de cette disposition qu'il faut mettre en relief : Le document technologique est présumé reçu ou remis lorsqu'il devient accessible à l'adresse que le destinataire indique à quelqu'un être l'emplacement où il accepte de recevoir de lui un document ou celle qu'il représente publiquement être un emplacement où il accepte de recevoir les documents qui lui sont destinés, dans la mesure où cette adresse est active au moment de l'envoi. Le document reçu est présumé intelligible, à moins d'un avis contraire envoyé à l'expéditeur dès l'ouverture du document. [soulignements ajoutés] [19] Compte tenu du fait que madame Bustros et monsieur César ont l'habitude de communiquer par courrier électronique, il ne fait pas de doute que l'adresse courriel de monsieur César constitue un « emplacement » indiqué par lui au sens de cet article. En outre, son adresse électronique était active au moment de l'envoi puisqu'un message automatisé informant l'expéditeur de son absence temporaire et de son retour imminent a été transmis par monsieur César. [20] Il s'ensuit que, selon la première partie de cette disposition, la cession de créance a été validement transmise à monsieur César et légalement reçue par lui aussitôt que le courriel est devenu « accessible à l'adresse » électronique de ce dernier, donc aussitôt qu'il a été déposé dans sa boîte de réception. Pour disposer de cet enjeu, la question de savoir si le courriel a été ouvert ou non, la question de savoir si le destinataire en a pris personnellement connaissance ou non, ainsi que la question de savoir si le destinataire a pu bénéficier ou non d'un délai suffisant pour y réagir, ne sont donc pas pertinentes. Car, selon ce que prévoit le Code, c'est de la simple réception de la cession de créance par le débiteur que naît son opposabilité à l'égard de celui-ci, et ce indépendamment de la connaissance qu'il a pu en avoir ou non. [21] Par ailleurs, la cession de créance transmise par madame Bustros à monsieur César est en l'espèce présumée intelligible, à défaut d'avis contraire envoyé à l'expéditeur dès l'ouverture du document par le système de réponse automatisé initié par monsieur César. Car, faut-il le souligner, pour qu'il soit présumé intelligible, la Loi n'exige pas que l'ouverture du document ait été faite par le destinataire : le document a été ouvert, au sens de cette disposition, même s'il l'a été par un tiers (un collègue, une adjointe) ou par un mécanisme électronique pré-programmé. [22] Vu la présomption non réfutée d'intelligibilité, il faut considérer que le document reçu par monsieur César est complet et conforme au document expédié. [23] La cession de créance est dès lors opposable à monsieur César. ” Dernière modification : le 15 août 2012 à 12 h 35 min.